TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200899_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, la commune de Saint Pardoux les Cards, représentée par Me Pauliat-Defaye, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant les ouvrages du bourg de Saint Pardoux les Cards suite à des travaux de réaménagement ; 2°) de rechercher les causes et origines des désordres affectant le bourg de Saint-Pardoux les Cards et de préciser si les désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ou à porter atteinte à leur solidité. Elle soutient que : - afin de réaliser une opération de réaménagement de son centre-bourg, un marché de maîtrise d'œuvre a été conclu selon un acte d'engagement signé le 14 juin 2019 avec la société Infralim ; - l'exécution des travaux d'aménagement du bourg ont été attribués à la société Eurovia Poitou Charentes Limousin par un marché en date du 4 octobre 2019 et les travaux de traitement d'enrobé à chaud par un marché en date du 24 juillet 2020 avec cette même société ; - les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception en raison de problèmes subsistant au terme de l'exécution des travaux ; - un compte rendu de réunion préparatoire en date du 18 novembre 2019 ainsi que onze comptes rendus de chantier s'étalant du 20 janvier 2020 au 15 juin 2020 font état d'un problème de dénivelé au niveau de " l'entrée privée Place de l'Eglise entre les numéros 5 et 7 " ; - l'accès au droit de la propriété de Mme C B, sis n°5 Place de l'Eglise, constitue un problème majeur ; un rapport d'expertise du cabinet Union d'Experts en date du 24 février 2022 constate en effet ceci ; - par un courrier en date du 23 mars 2022, la commune de Saint Pardoux les Cards demande aux sociétés Infralim et Eurovia de remplir leurs obligations et leur promesse de proposition d'une solution technique ; - par une lettre du 16 décembre 2020, le chef de secteur de la société Eurovia révèle à la commune plusieurs autres difficultés et dresse la liste des réserves concernant les travaux de voirie du bourg et l'aménagement de celui-ci ; - la situation a fait l'objet d'un constat dressé par un huissier de justice, Me Bonafy, en date du 5 mai 2022 portant sur : le mur en gabions délimitant et soutenant le parking route de Lavaveix ; les fissures présentes place de l'Eglise ; la pente créée au droit de l'entrée du n°5 place de l'Eglise ; le revêtement au chemin de la Fontaine et enfin sur l'absence de bouche à eau Route de la Borde ; - la société Infralim, maître d'œuvre a saisi le centre des finances publiques de Guéret pour l'interpeller sur le règlement tardif d'une facture et demande l'application de pénalités de retard ; ceci est sans compter des prestations insatisfaisantes ; - il ressort donc que la mesure d'expertise sollicitée est justifiée et doit être instruite contradictoirement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la société Infralim, représentée par Me Ducrot, intervenante en qualité de maître d'œuvre, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au tribunal de lui donner acte des réserves les plus expresses de garanties et de responsabilités. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la société Eurovia Poitou Charentes Limousin, représentée par Me Loubeyre, intervenante en qualité d'exécutant des travaux : - ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais demande de compléter la mission de l'expert selon ses dires ; - demande au tribunal de lui donner acte des protestations et réserves les plus expresses ; - demande à ce que la commune de Saint Pardoux les Cards soit condamnée aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Saint Pardoux les Cards tendant à déterminer les désordres survenus suite aux travaux de réaménagement du bourg de Saint Pardoux les Cards entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A D, domicilié à La Morguie à Sainte Fortunade (19470), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre sur les lieux des désordres situés dans le bourg de la commune de Saint Pardoux les Cards apparus dans le cadre de l'exécution des travaux de réaménagement du bourg : déport et déformations du mur en gabion délimitant et soutenant le parking créé route de Lavaveix, fissures place de l'Église, accès à la parcelle 212, revêtement du chemin de la Fontaine notamment au niveau de la porte d'habitation du n°7, et absence de bouche à eau au niveau du n° 1 de la route de la Borde, se faire communiquer tout document utile et notamment les pièces contractuelles, celles se rapportant à la conception des ouvrages, à la réalisation des travaux et à la conduite du chantier et tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants afin de recueillir leurs dires et explications ; - opérer des constats sur site et procéder aux constats des désordres affectant le bourg de Saint Pardoux les Cards, en indiquant la date d'apparition ; - donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé, en précisant si les travaux exécutés sont conformes au document contractuel ainsi qu'aux règles de l'art et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; - donner tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer la date à laquelle les travaux étaient en état d'être réceptionnés, le cas échéant avec réserves, et dans cette hypothèse, réunir les éléments d'informations permettant au tribunal de dire si les désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ; - évaluer l'ensemble des préjudices subis par la commune de Saint Pardoux les Cards en conséquence des désordres constatés ; - décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause, en chiffrer le coût et donner tous éléments permettant d'apurer les comptes entre les parties ; - de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2: L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3: Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4: L'expertise aura lieu en présence de la commune de Saint Pardoux les Cards, la société Infralim et la société Eurovia Poitou Charentes Limousin ainsi que leurs représentants. Article 5:L'expert fera précéder le dépôt de son rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations. Article 6:L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, au plus tard le 30 avril 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Pardoux les Cards, à la société Infralim, à la société Eurovia Poitou Charentes Limousin et à M. A D, expert. Limoges, le 10 novembre 202Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2200899_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel