TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200899_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 13 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 6 542,37 euros pour la période du 1er février 2020 à juillet 2021 ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette ; - elle est de bonne foi et n'a pas voulu frauder. Son fils, dépressif depuis de nombreuses années, ne l'avait pas informée qu'il percevait toujours des indemnités chômage. Les relevés mensuels adressés par Pôle emploi et les relevés bancaires de son fils étant dématérialisés, elle n'a pas eu la possibilité de vérifier ses dires ; son fils étant dépressif depuis plusieurs années et faisant, par suite, des séjours en hôpital psychiatrique, elle n'a pas été dans la capacité de vérifier ses dires. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue du réexamen des droits de Mme A, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, le 13 septembre 2021, son intention de recouvrer un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 6 542,37 euros. Par une décision du 3 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de la dette portant sur un indu de prime d'activité, formée par Mme A. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 3 janvier 2022 ainsi que la remise de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". L'article R. 846-5 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté, que Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité, a omis de déclarer l'intégralité des ressources de son foyer, en particulier les indemnités journalières perçues par son fils au titre du chômage sur la période de novembre 2019 à juillet 2021, soit sur plusieurs déclarations trimestrielles. Si la requérante soutient que son fils souffrait d'un syndrome dépressif au cours de la période litigieuse, elle n'apporte aucun élément justifiant son allégation. Eu égard, notamment, à la nature des ressources non déclarées, à leur réitération et au caractère public des conditions d'attribution des prestations en cause, alors que le formulaire de déclaration trimestrielle rappelle au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle " et prévoit une rubrique dans laquelle les ressources de son fils auraient pu être mentionnées, Mme A doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale ne permet pas de la regarder comme de bonne foi. En application des dispositions précitées du septième alinéa de l'article L. 845-3 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance de l'intéressée fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de sa dette, quelle que soit la précarité de sa situation financière. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la situation de précarité de Mme A, la requérante n'est pas fondée à demander la remise de l'indu qui lui est réclamé. La requérante bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d'allocations familiales ou de la paierie départementale pour honorer sa dette, si celle-ci n'a pas déjà été soldée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, signé M. BRUNEAU La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2200899_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel