TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200899_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Montferrand-le-Château s'est opposé à sa déclaration préalable en vue d'un projet de division en deux lots de parcelles à bâtir ainsi que la décision du 4 avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montferrand-le-Château une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté du 4 janvier 2022, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montferrand-le-Château. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la commune de Montferrand-le-Château, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Dravigny pour M. B et de Me Lutz pour la commune de Montferrand-le-Château. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 décembre 2021, M. B, propriétaire des parcelles cadastrées section situées sur le territoire de la commune de Montferrand-le-Château, a déposé une déclaration préalable en vue d'un projet de division en deux lots de parcelles à bâtir. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le maire de la commune s'est opposé à sa déclaration préalable. Par un courrier du 24 février 2022, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté expressément rejeté par une décision du 4 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 ainsi que de la décision du 4 avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée () ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; / () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition () ". Aux termes de l'article A. 424-4 de ce code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise le code de l'urbanisme et cite les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montferrand-le-Château qui précisent que " la zone UH correspond à un secteur d'habitat diffus et discontinu, permettant une occupation du sol mesurée ". Dès lors, alors même qu'il n'est pas fait mention d'articles précis du règlement du plan local d'urbanisme, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée en droit. Ensuite, l'arrêté indique notamment que le projet, qui prévoit la division en deux d'un lot issu d'une première division, est de nature à densifier les constructions dans la zone UH, ce qui va à l'encontre d'une occupation mesurée de la zone. Il est ainsi suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme doit être écarté. 4. En second lieu, ainsi qu'il a été mentionné au point précédent, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montferrand-le-Château définit la zone UH, dans laquelle il est constant que les parcelles litigieuses sont situées, comme " un secteur d'habitat diffus et discontinu, permettant une occupation du sol mesurée ". Il ressort de ces dispositions, éclairées par le rapport de présentation dont elles sont issues, que la zone UH correspond plus précisément à un sous-secteur mis en place à destination des hameaux ou écarts (groupes de constructions), situés en marge du village. L'objectif est de permettre aux pétitionnaires de créer une annexe sur leur propriété sans favoriser l'urbanisation de ces secteurs. Aucune extension de l'urbanisation n'a été prévue au niveau de ces secteurs, notamment pour des questions d'accès ou encore de réseaux. Dans ces conditions, une division de parcelles ayant au demeurant déjà fait l'objet d'une première division parcellaire pour bâtir, alors même qu'elle n'est pas expressément interdite, ne saurait être regardée comme respectant le principe d'une occupation du sol mesurée de la zone UH. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montferrand-le-Château doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 ainsi que de la décision du 4 avril 2022. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montferrand-le-Château, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montferrand-le-Château et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Montferrand-le-Château une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Montferrand-le-Château est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montferrand-le-Château. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2200899_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel