TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200899_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 février 2022, le 12 mars 2024 et le 17 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Gernigon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison du défaut de prise en charge par cet établissement le 18 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable en date du 13 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 janvier 1991.
Elle soutient que :
- elle s'est rendue au service des urgences du centre hospitalier Sud Francilien le 18 janvier 2017, elle a été enregistrée et a attendu trois heures sans voir d'infirmier ;
- le ticket de parking du centre hospitalier Sud Francilien prouve sa présence au service des urgences ;
- le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l'article L 1110- 3 du code de la santé publique ;
- elle a subi un préjudice moral dès lors qu'elle a eu la confirmation des risques encourus suite au refus de soins alors que son état l'exigeait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022 et le 16 mai 2024, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Boileau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucune des conditions nécessaires à la mise en cause de sa responsabilité n'est remplie dès lors que la requérante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Par un courrier enregistré le 22 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a fait savoir au tribunal qu'elle n'avait aucune créance à faire valoir et qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance introduite par Mme B.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet, rapporteure,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de Me Boileau, représentant le centre hospitalier Sud Francilien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B déclare s'être présentée au service des urgences du centre hospitalier Sud Francilien le 18 janvier 2017 et ne pas avoir eu accès aux soins alors que son état de santé l'exigeait. Le 9 août 2019, Mme B a adressé une demande préalable indemnitaire au centre hospitalier Sud Francilien. Le centre hospitalier Sud Francilien a explicitement rejeté cette demande par un courrier du 19 août 2019. Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du défaut de prise en charge par le centre hospitalier Sud Francilien le 18 janvier 2017.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
3. Mme B soutient que le 18 janvier 2017, le service des urgences du centre hospitalier Sud Francilien a refusé de la prendre en charge alors que son état de santé l'exigeait. Pour établir l'existence d'un défaut de prise en charge par le centre hospitalier Sud Francilien, Mme B produit, d'une part, un ticket de parking du centre hospitalier Sud Francilien daté du 18 janvier 2017 portant pour seule mention une heure d'arrivée à 15 heures 36 et, d'autre part, le décompte des soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 mentionnant une consultation de médecine générale en date du 18 janvier 2017. Toutefois, le centre hospitalier Sud Francilien conteste en défense avoir enregistré un passage de la requérante dans le service des urgences. En tout état de cause, à supposer même que Mme B se soit rendue au service des urgences du centre hospitalier Sud Francilien le 18 janvier 2017, en se bornant à produire les résultats d'analyses biologiques réalisées le 19 janvier 2017, elle n'établit pas que le centre hospitalier Sud Francilien aurait refusé de la prendre en charge le 18 janvier 2017 alors que son état de santé l'aurait nécessité, ni qu'il aurait commis une faute d'une autre nature qui lui aurait causé un préjudice. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée à raison d'une faute dans sa prise en charge.
4. Aux termes de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique : " Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. () ".
5. Si Mme B soutient qu'elle a été victime d'une discrimination dans l'accès aux soins du centre hospitalier Sud Francilien, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à demander l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier Sud Francilien sur le fondement des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Sud Francilien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Sud Francilien présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier Sud Francilien, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et à Me Gernigon.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
Le président,
signé
R. Féral La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2200899_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel