TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200900_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2022, M. A C, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée en se fondant exclusivement sur l'avis défavorable de la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien né le 8 novembre 1981, a présenté une demande, le 16 novembre 2018, tendant à son admission exceptionnelle, laquelle a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2019. Par un jugement n°1908409 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-2400 du 16 septembre 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, signataire de l'arrêté en litige et cheffe du bureau contentieux, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, desquels il résulte que la situation personnelle et professionnelle du requérant a fait l'objet d'un examen complet, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis défavorable de la commission du titre de séjour. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. C est marié à une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants nés en France en 2015, 2018 et 2021, il n'établit pas la régularité de la présence en France de cette dernière. En outre, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, exercer une activité professionnelle à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, M. C ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens et pour l'application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. M. C n'établit pas que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d'origine et que ses deux premiers enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Il n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. En cinquième lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 décembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, C. B La présidente, J. Jimenez La greffière S. Seguela La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200900
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2200900_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel