TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200900_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, complétée le 22 mars 2024, M. C A, représenté par le Cabinet d'avocats AARPI Themis, demande au tribunal de prononcer : - d'annuler la décision non communiquée par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Nîmes refuse de faire cesser le régime spécifique de rondes de nuit dont il fait l'objet impliquant un réveil de l'intéressé toutes les deux heures par les surveillants ; - d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Nîmes de faire cesser sans délai le régime spécifique de rondes de nuit dont il ait l'objet impliquant un réveil de l'intéressé toutes les deux heures par les surveillants à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - en fondant le régime spécifique de surveillance qui lui est appliqué sur les dispositions de la note de l'administration pénitentiaire du 12 octobre 2010 relative aux surveillances spécifiques, l'administration pénitentiaire a privé sa décision de base légale ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; en refusant de faire cesser le régime spécifique de ronde de nuit auquel il le soumet, qui implique l'allumage de la lumière de sa cellule et son réveil toutes les deux heures, le directeur de l'établissement a organisé une mesure de surveillance disproportionnée et ne fait que porter atteinte à sa dignité et à son droit de trouver le sommeil. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B Parisien ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes. Il a demandé le 24 février 2022 au directeur de l'établissement de faire cesser les rondes nocturnes injustifiées. Par un courrier du 15 mars 2022, directeur de l'établissement a répondu à ses demandes. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, si M. A soutient que l'administration aurait fondé le régime spécifique de surveillance qui lui est appliqué sur les dispositions d'une note de l'administration pénitentiaire du 12 octobre 2010 relative aux surveillances spécifiques, laquelle serait inexistante, il ressort des précisions apportées en défense que la note du 12 octobre 2010 est, en réalité, datée du 15 octobre 2010, cette même note ayant été modifiée par une note du 30 octobre 2018 sur laquelle l'administration estime pouvoir également se fonder. L'erreur matérielle commise par le chef d'établissement est sans influence sur la légalité de la décision contestée. En tout état de cause, la mesure contestée se fonde essentiellement sur les dispositions de l'article D. 270 du code de procédure pénale. Le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : " Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 146, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit ". Aux termes de l'article D. 271 du même code : " La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". Aux termes de l'article D. 272 du même code : " Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement ". 4. M. A fait valoir que le régime de ronde qui lui est appliqué est disproportionné en ce qu'il impliquerait l'allumage de la lumière de sa cellule, des bruits importants résultant de coups portés dans sa porte de cellule et son réveil toutes les deux heures. Toutefois, d'une part, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. D'autre part, s'il fait l'objet d'un régime spécifique de ronde de nuit, celui-ci implique seulement des inspections par l'œilleton quatre fois par nuit. De troisième part, si le requérant soutient que son comportement en détention ne justifie pas d'une telle mesure de surveillance, il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'une surveillance renforcée compte-tenu de son profil pénal et de sa dangerosité. Dans ces conditions, le contrôle nocturne effectué pour s'assurer de la présence de M. A dans sa cellule, qui est une obligation instituée par les articles D. 270 à D. 272 précités du code de procédure pénale, ne saurait être regardé comme excédant les mesures de surveillance nécessaires au bon ordre de l'établissement. Par suite, les moyens tirés de la disproportion et de l'atteinte à sa dignité doivent être écartés. 5. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". 6. M. A soutient que la mesure contestée porte atteinte à sa dignité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, ce dernier n'établit pas que la mise en œuvre du régime de ronde de nuit impliquait son réveil toutes les deux heures, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il partage sa cellule et qu'il serait donc en mesure de corroborer ses allégations par des attestations de ses codétenus. Dans ces conditions, M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision attaquée. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au cabinet d'avocats AARPI Themis. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2200900
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2200900_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel