TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200901_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C B, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou d'examiner sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où, le 4 mars 2022, contrairement à ce qu'a indiqué la préfète de la Haute-Vienne, il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " mais d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de ses liens privés et familiaux en France ;
- cette décision méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait état de " motifs exceptionnels " justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ".
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né le 3 juillet 1993, M. C B déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. Du 12 août 2016 au 21 décembre 2018, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 août 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1901856 rendu le 12 décembre 2019, le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la décision du 21 août 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour mais a annulé l'obligation de quitter le territoire français du même jour au motif que cette décision portait atteinte à l'intérêt supérieur du fils de l'intéressé, dont la première demande d'asile était en cours d'examen. Par un courrier du 1er mars 2022, M. B a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " en raison de ses liens privés et familiaux en France. Il demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la décision du 31 mai 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, conformément aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes du courrier en date du 1er mars 2022 que M. B a demandé non seulement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de ses liens privés et familiaux en France mais aussi d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de fait en mentionnant dans son arrêté que le requérant avait demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " doit être écarté. Au surplus, il est toujours loisible à l'autorité préfectorale, sans entacher sa décision de refus de séjour d'illégalité, d'examiner d'office si un étranger peut se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui expressément visé dans sa demande.
4. En troisième lieu, aux termes L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an ". Selon l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article L. 5221-2 du code du travail prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifierait du visa de long séjour exigé pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, pour ce seul motif, la préfète de la Haute-Vienne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B.
6. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis plusieurs années, les titres de séjour dont il a bénéficié en raison de son état de santé pour la seule période du 12 août 2016 au 21 décembre 2018 ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France. S'il se prévaut de la présence de sa conjointe, aussi de nationalité guinéenne, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, elle fait également l'objet d'un arrêté du 31 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français. De même, il ressort des pièces du dossier que les enfants du couple, qui sont très jeunes, ont vu leur demande d'asile définitivement rejetée, et il n'est pas fait état d'obstacle à ce que leur scolarité puisse débuter ou se poursuivre en Guinée. La cellule familiale peut ainsi se reconstituer dans ce pays. Par ailleurs, en dépit de la promesse d'embauche qui lui a été adressée le 31 mai 2022 par la société IDEA Nouvelle-Aquitaine, M. B ne justifie pas d'une intégration notable en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. B répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient pas débuter ou poursuivre leur scolarité en Guinée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui précède, l'unique moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2200901_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel