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TA34 · magistrat ROUSSEAU — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200901_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. D B, représenté par Me Gallon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 100 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont son conseil pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - par une décision du 2 février 2021, la commission de médiation du département de l'Hérault a reconnu sa demande de logement urgente et prioritaire pour l'attribution d'un logement de type 5-6 accessible et le préfet disposait d'un délai de 6 mois pour le reloger conformément à la règlementation, soit jusqu'au 2 août 2021 ; - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement aux termes de ce délai ; - lui et sa famille ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence dès lors qu'ils sont neuf à occuper un appartement de type 3 d'une superficie de 51 m² ne comportant que deux chambres ; ces conditions de logement, indignes du fait notamment de la présence de six enfants mineurs dont trois enfants en bas-âge, affectent les enfants dans leur travail scolaire et dans leur repos et sont de nature à altérer leur santé mentale et physique ainsi que leur bon développement. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le préfet de l'Hérault déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Il expose que la typologie concernée d'une part et le secteur ciblé d'autre part, n'ont pas permis de respecter le délai de relogement de 6 mois prévus par les textes à compter de la décision de la commission de médiation. Par une décision du 24 janvier 2022, M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - et les observations de Me Gallon, représentant M. B et de Mme A de Dieu, représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B à qui la commission de médiation du département de l'Hérault a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement par une décision du 7 septembre 2021 a, sur sa demande, obtenu du juge des référés de ce tribunal, par une ordonnance du 10 février 2022, qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de le reloger dans un logement de type T5-T6, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 20 décembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme totale de 2 100 euros en réparation des préjudice subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. M. B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation du département de l'Hérault du 2 février 2021 au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités au motif qu'il résidait dans un logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge, ou qu'il était lui-même handicapé. Il résulte de l'instruction que le foyer est composé du requérant, de son épouse et de leurs sept enfants mineurs. Ces derniers occupaient un logement de type 3 d'une superficie de 51 m². Par une ordonnance n° 2106219 en date du 10 février 2022, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. B un logement de type T5-T6, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022 si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé cette date, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision. Un logement de type T5 a finalement été attribué à M. B selon un bail signé qui a pris effet au 10 octobre 2022. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, le président du tribunal a condamné l'Etat à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 780 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2106219 en date du 10 février 2022. Il est constant que M. B n'a pas été mis à même d'obtenir un logement correspondant à ses besoins et capacités dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 2 août 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a généré pour M. B des troubles dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 2 août 2021 au 9 octobre 2022, date à laquelle le requérant s'est vu attribuer un logement conforme à ses besoins. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme demandée de 2 100 euros. 5. Si le conseil de M. B a demandé à l'audience de parfaire la somme de 2 100 euros en l'actualisant à la somme de 5 100 euros en arguant du fait que M. B n'a plus obtenu le versement des allocations logement du fait de la superficie insuffisante de son logement, cette demande, qui n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable auprès de l'administration, soulève un chef de préjudice distinct de celui invoqué dans le cadre de la présente instance résultant de la la carence fautive de l'Etat à exécuter la décision précitée de la commission de médiation du département de l'Hérault du 2 février 2021. Par suite, ces conclusions indemnitaires nouvelles qui soulèvent un litige distinct de la présente instance ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 2 100 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gallon de la somme demandée par M. B au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 100 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Gallon. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, M. C La greffière C. ARCE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2023 La greffière, C. ARCE
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2200901_20230124