TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200902_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de La Réunion a désigné M. A, en qualité de juge pouvant statuer sur les référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1. Par la présente requête M. B C, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Région Réunion à lui payer à titre de provision une somme globale de 770 000 euros en réparation des divers préjudices subis du fait d'agissements constitutifs de harcèlement sexuel et moral perdurant depuis 2011.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance non sérieusement contestable avec un degré suffisant de certitude tant dans le principe de la créance que dans son quantum.
3. Pour demander la condamnation de la Région Réunion à lui verser à titre de provision les sommes sollicitées, le requérant fait valoir que sa créance estimée par ses soins à 770 000 euros, correspondrait aux préjudices qu'il a subi du fait d'agissements constitutifs depuis 2011 de harcèlement sexuel et moral ayant eus des incidences sur sa santé et sa situation financière. Toutefois, en se bornant à produire sa demande indemnitaire, le rapport du défenseur des droits, un arrêté du 8 juillet 2019, copie d'un acte de vente d'un bien immobilier et une demande d'allocation temporaire d'invalidité, M. B C ne justifie ni du principe ni du montant de la créance qu'il soutient détenir à l'encontre de la Région Réunion. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir de ce qu'il disposerait à l'encontre de cette collectivité d'une créance dont le principe et le montant ne seraient pas sérieusement contestables au sens des dispositions précitées de de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B C, doit être rejeté.
ORDONNE
Article 1 : La requête présentée par M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie pour information à la Région Réunion.
Fait à Saint-Denis le 22 juillet 2022.
Le juge des référés
JP SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2200902_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA