TA863ème chambre - JU3ème chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre - JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200902_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 2022 et 10 juin 2022, M. B A, représenté par la Selarl CHP avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 19 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête n'est pas tardive dès lors que la décision contestée ne lui a jamais été notifiée à son domicile et qu'il n'en a eu connaissance qu'en février 2022 lors de la consultation de son solde de points sur le site " téléservice télépoints " ; -la décision a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée : -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 février 2020, et a donc récupéré 4 points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est tardive dès lors que la décision contestée a été régulièrement notifiée à l'adresse professionnelle de M. A ; -à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision référencée 48 SI du 19 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur la fin de non-recevoir : 2. D'une part, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. D'autre part, la notification de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur constate la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoint de restituer ce titre peut régulièrement être faite à l'adresse professionnelle où l'intéressé exerçait effectivement et qu'il avait fait figurer sur le certificat d'immatriculation de son véhicule, alors même qu'elle n'était pas celle du domicile de l'intéressé. 3. Il résulte de l'instruction que le décision 48 SI du 19 décembre 2019 a été notifiée à l'adresse professionnelle de M. A. Ainsi, alors qu'il est constant que cette adresse ne correspond pas à une résidence de l'intéressé et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il s'agirait de l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, la notification de la décision contestée doit être regardée comme irrégulière et ne peut pas être opposée à l'intéressé. 4. M A soutient qu'il n'a eu connaissance ce cette décision qu'en février 2022 lors de la consultation de son solde de points sur le site " téléservice télépoints ". Par suite, la requête enregistrée le 6 avril 2022, soit dans le délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du code de la route : " () II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". 6. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 7. D'une part, il n'est pas contesté que M. A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 février 2020 lui donnant droit à récupération de quatre points sur son permis de conduire. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la décision 48 SI du 19 décembre 2019 n'a pas été régulièrement notifiée à M. A et ne lui était donc pas opposable à la date du stage de récupération de points. Par suite, à supposer que le solde de points du permis de M. A était nul à la date de la décision 48 SI du 19 décembre 2019, cette dernière n'était pas opposable au requérant, faute de lui avoir été notifiée régulièrement. L'intéressé remplissait ainsi les conditions pour bénéficier d'une reconstitution partielle de son capital de points à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 28 et 29 février 2020. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision référencée 48 SI du 19 décembre 2019 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. A et de lui restituer son permis. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La décision référencée 48 SI du 19 décembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. A et de lui restituer son permis. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200902_20240125
Données disponibles
- Texte intégral