TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200903_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : elles sont entachées d'erreur de droit en ce qui concerne le calcul de son ancienneté de séjour en France ; elles sont entachées d'erreur de fait ; l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 5 janvier 1976 à Dakahliya, a déposé le 18 septembre 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 3. Le requérant soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France et qu'en conséquence la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ne pouvait intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour. Pour étayer ses allégations, il produit un ensemble de pièces et notamment des documents à caractère médical, des relevés d'opérations bancaires, des bulletins de salaire et des justificatifs d'admission à l'aide médicale de l'Etat. Eu égard à leur nombre et à leurs caractéristiques, ces pièces sont de nature à établir la résidence habituelle du requérant en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 11 janvier 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, n'oppose aucune objection à ces productions ni n'apporte d'élément de nature à établir qu'elles ne seraient pas probantes. En outre, aucune disposition légale n'autorisait le préfet, pour déterminer l'ancienneté de séjour de M. A en France, à retrancher les années de présence antérieures à la date limite d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé le 14 mai 2019 à laquelle celui-ci s'est soustrait. Dans ces conditions, le requérant justifiant de la durée de résidence en France requise en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombait au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été consultée. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est entaché d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie et entraîne l'illégalité de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 11 janvier 2022 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, le présent jugement implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation administrative de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour et, conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que cette autorité ait à nouveau statué sur son cas. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de prescrire d'office la délivrance, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour au requérant. 6. D'autre part, compte tenu de l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour, de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de ce dernier dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2200903_20230517
Données disponibles
- Texte intégral