TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200904_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B A, représenté par Me Podan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Lubrani, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 8 avril 1973, déclare être entré en France en décembre 2005. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2006 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2008. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Si le requérant soutient être arrivé en Guadeloupe en décembre 2005, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation, et il est en tout état de cause constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit des rejets successifs de ses demandes d'asile et de réexamen et d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 11 janvier 2018. Par ailleurs, M. A, célibataire sans charge de famille, ne fait état d'aucun élément de nature à établir une insertion particulière sur le territoire français, dont il ressort des pièces du dossier qu'il ne maîtrise pas la langue. En conséquence, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, il ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. La décision contestée n'a, par suite, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200904_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel