TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200904_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le maire de la commune de Sainte-Menehould sur son recours gracieux en date du 5 avril 2022 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sainte-Menehould a interrompu le versement de son traitement à compter du 22 octobre 2021, ensemble l'arrêté du 26 octobre 2021 précité ; 2°) d'annuler le titre de perception du 25 novembre 2021 par lequel la trésorerie de Sainte-Menehould le constitue débiteur de la somme de 432,05 euros ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il avait justifié son absence à la contre-visite médicale obligatoire ; il était dans un état maladif dont les symptômes étaient proches de ceux de la Covid 19, le jour de cette contre-visite, constaté par son médecin personnel ; il n'a jamais voulu se soustraire à cette visite ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2023 et 5 mars 2024, la commune de Sainte-Menehould, représentée par Me Sammut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, du fait de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 et du titre exécutoire du 25 novembre 2021, reçu le 3 janvier 2022. - à titre subsidiaire, M. B a été destinataire de la convocation à la contre-visite médicale par le médecin agréé dont le rendez-vous était fixé au 22 octobre 2022 à 10h45 ; il ne s'est pas présenté à la contre-visite, ce qui a été constaté par le médecin agréé ; il n'a informé l'administration de son absence que le jour même par un courriel de 16h48 ; il a justifié de son absence, postérieurement, par une simple ordonnance de prescription de médicaments ; le maire pouvait donc décider à bon droit d'interrompre le versement de la rémunération de M. B pour la période correspondant à l'absence injustifiée ; Par des mémoires enregistrés les 27 juin 2023 et 6 février 2024, M. B, représenté par Me Boia, conclut au mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et à ce que le tribunal mette à la charge de la commune de Sainte-Menehould le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et fait valoir que la requête est recevable dès lors que le service ressources humaines de la commune lui avait signifié oralement l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 suite à la reprise de ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail ; il a bénéficié d'un report du délai de paiement de deux mois auprès du trésor public ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 décembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B. Vu les pièces du dossier. Vu : - loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soistier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, - les observations de Me Choffrut, représentant M. B, - et les observations de Me Sammut, représentant la commune de Sainte-Menehould. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 22 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint territorial du patrimoine, employé par la commune de Sainte-Menehould, a été placé en position d'arrêt de travail du 28 août jusqu'au 30 octobre 2021. Au cours de cette période, la commune lui a notifié, par courrier du 18 octobre 2021, une convocation à une contre-visite médicale obligatoire le vendredi 22 octobre 2021 à 10h45 auprès du médecin agréé. M. B ne s'est pas présenté à cette visite. Par un arrêté du maire du 26 octobre 2021, le versement du traitement de M. B a été interrompu à compter du 22 octobre 2021. Par un titre de perception émis le 25 novembre 2021, la somme de 432,05 euros a été réclamée à M. B au motif de son absence irrégulière du 22 au 31 octobre 2021. Ce dernier a introduit un recours gracieux le 5 avril 2022 tendant à l'annulation des décisions précitées. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Sainte-Menehould a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 5 avril 2022 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 26 octobre 2021 prononçant l'interruption du versement de son traitement à compter du 22 octobre 2021, ensemble l'arrêté du 26 octobre 2021 précité ainsi que le titre de perception du 25 novembre 2021 par lequel la trésorerie de Sainte-Menehould lui réclame la somme de 432,05 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à la fonction publique territoriale, à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". Aux termes de l'article 25 du même décret : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. () / L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L'agent qui fait l'objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l'autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée. Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. () ". 3. M. B, ne s'est pas présenté à la contre-visite médicale de contrôle prévue le 22 octobre 2021. Si le requérant soutient qu'il était dans l'impossibilité physique de se rendre à ce rendez-vous, et produit, pour attester de cette impossibilité, une ordonnance lui prescrivant du paracétamol, et un sirop contre le mal de gorge, ce document ne permet pas d'établir l'impossibilité alléguée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commune de Sainte-Menehould a procédé à l'interruption du versement de son traitement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'administration, que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Menehould, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement que la commune de Sainte-Menehould demande au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Menehould au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Sainte-Menehould. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Soistier, premier conseiller, M. Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, M. SOISTIERLe président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2200904_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel