TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200905_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a laissé à sa charge une dette de 3 695 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Elle soutient que : - elle ne vit pas de manière notoire et permanente avec son partenaire de pacte civil de solidarité dès lors qu'il exerce les fonctions de gendarme mobile et possède à ce titre son propre logement dans lequel il ne réside pas huit mois de l'année en raison de ses déplacements professionnels ; - elle a conclu un pacte civil de solidarité avec M. C A sous le régime de la séparation de biens. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme D. Il soutient que : - Mme D n'a pas déclaré être en couple avec M. A, ni l'intégralité des salaires qu'elle a perçus au cours de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 17 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme D une dette de 3 041,22 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Par un courrier du 30 novembre 2021, Mme D a formé une réclamation préalable pour contester le bien-fondé de sa dette. Par une décision du 22 janvier 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a laissé à sa charge l'indu litigieux, dont le montant a été réévalué à la somme de 3 695,82 euros. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indument versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bienfondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ()". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code: " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, ().". Aux termes du troisième aliéna de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ". Selon l'article R.262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Aux termes de l'article 515-4 du même code : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. ". 5. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement revenu de solidarité active et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 6. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un montant forfaitaire. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l'allocation. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme D résulte de l'absence de déclaration de la réalité de sa situation personnelle et financière par l'intéressée, qui a affirmé être célibataire depuis son entrée dans le dispositif de revenu de solidarité active alors qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec M. A le 9 mai 2019. Si Mme D soutient qu'elle et M. A sont liés par ce pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens et que son partenaire est contraint, pour l'exercice de ses fonctions de gendarme mobile qui nécessitent de très fréquents déplacements, d'avoir un logement sur son lieu d'affectation à Saint-Gaudens, il résulte des dispositions de l'article 515-4 du code civil que les partenaires liés par un tel pacte s'engagent à une vie commune et doivent être regardés comme constituant un foyer au sens des dispositions citées au point 4 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte également de l'instruction que Mme D a rempli le 23 novembre 2020 un formulaire de demande d'aide pour le logement dans lequel elle indique qu'elle et M. A vivent au même domicile à Villeneuve-lès-Avignon. Il suit de là que Mme D était tenue de déclarer les ressources de son partenaire de pacte civil de solidarité pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la présidente du conseil départementale du Gard a procédé au réexamen de ses droits au revenu de solidarité active de Mme D en tenant compte des revenus perçus par son partenaire de pacte civil de solidarité .Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la présidente du conseil départemental du Gard a laissé à sa charge l'indu litigieux, dont le montant a été réévalué à la somme de 3 695,82 euros. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président, C. CIRÉFICELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200905_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel