TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200905_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. D B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté référencé
" 3 F " du 9 avril 2022 par lequel la préfète de l'Aube a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- la décision méconnaît l'article L. 224-2 du code de la route et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'est pas établi que le préfet a agi en connaissance des analyses et examens matérialisant l'infraction en cause, conformément à l'article L. 224-2 du code de la route ;
- la décision méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, alors que l'infraction reprochée et son comportement ne sont pas de nature à créer une situation d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2022 à 17 heures 50, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Fontvannes. Un dépistage par prélèvement salivaire s'est révélé positif à l'usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants. M. B a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire. Par une décision du 9 avril 2022, prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète de l'Aube a suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir.
2. L'arrêté attaqué est signé par M. A E, sous-préfet de Nogent-sur-Seine, qui bénéficie d'une délégation à cet effet en vertu d'un arrêté du 1er février 2022 du préfet de l'Aube publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions pertinentes du code de la route, notamment l'article L. 224-2 du code de la route. En outre, l'arrêté précise la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Les faits reprochés à M. B sont mentionnés, l'arrêté précisant qu'à la suite d'un examen, l'usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants a été détecté. Par suite, la décision attaquée, qui comprend l'ensemble des considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée, et le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait.
5. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : /()/ 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 2°/ Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article
L. 235-2 " Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211 2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code énonce que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ".
6. Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont définies à l'article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2-2° du code de la route, qui doit être prise dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant conduit après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement la prendre en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Eu égard au caractère particulièrement dangereux du comportement de M. B, en raison de la conduite sous l'usage de produits stupéfiants avec un téléphone tenu à la main, pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu'au délai auquel la préfète de l'Aube était soumise pour statuer, l'existence d'une situation d'urgence est caractérisée. La circonstance que l'infraction tenant à l'usage de produits stupéfiants serait isolée ne saurait rendre moins grave les faits en litige. Dès lors, la préfète de l'Aube, en fondant la décision contestée sur l'article L. 224-2 du code de la route, et non sur l'article L. 224-7 de ce même code, n'a entaché la décision contestée d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'une procédure contradictoire préalable doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision de suspension prononcée pour une durée de six mois n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet ne peut prendre une décision de suspension de la validité du permis de conduire d'un conducteur ayant fait l'objet d'un dépistage en vue d'établir s'il conduisait sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants, notamment par un prélèvement salivaire, en application des dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route, qu'à la condition que les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, auxquels doivent faire procéder les officiers et agents de police judiciaire si le dépistage s'avère positif, établissent que l'intéressé conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
9. M. B soutient qu'il n'est pas établi que le préfet se soit prononcé au vu de ses analyses ou examens attestant de l'usage de produits stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces produites par la préfète en défense que l'intéressé a fait l'objet le 4 avril 2022 à 18 heures 00 d'une rétention de son permis de conduire à la suite d'un prélèvement salivaire qui s'est révélé positif à un produit stupéfiant. La préfète produit le rapport d'expertise toxicologique selon lequel les analyses effectuées par prélèvement salivaire se sont révélées positives au THC ('-9-tétrahydrocannabinol, de la famille des cannabinoïdes). Ce rapport a été transmis aux services de la préfecture le 8 avril 2022. Par suite, la préfète de l'Aube, en prenant la décision attaquée le 9 avril 2022, à 10h30, soit dans le délai de cent vingt heures prévu par l'article L. 224-2 du code de la route, et après avoir pris connaissance des résultats de l'analyse biologique du requérant, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
S. LAMBING La greffière,
N. MASSONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200905_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel