TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200905_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 1er juin 2022, le 9 juillet 2022 et le 18 février 2023, M. B A présente au tribunal un litige relatif à une contrainte de 420,30 euros qui lui a été notifiée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône. M. A soutient qu'il n'a perçu aucun avantage en nature lié à la retenue véhicule indiquée dans ses bulletins de salaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2022 et 9 janvier 2023, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à rembourser la somme de 420,30 euros. La CAF soutient que la retenue constitue une modalité de paiement qui doit bien être réintégrée aux revenus pris en compte pour le calcul de la prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle des ressources de M. A et du réexamen des droits de l'intéressé, la CAF de la Haute-Saône lui a notifié, par courrier du 14 janvier 2021, son intention de recouvrer la somme de 535,26 euros correspondant à un indu de prime d'activité versé au titre de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 qui trouve son origine dans l'omission de déclaration d'une retenue sur salaire pour la mise à disposition d'un véhicule. Par deux courriers des 1er janvier et 1er février 2022, la CAF de la Haute-Saône a relancé M. A pour le paiement d'une somme de 420,30 euros au titre de cet indu. En l'absence du paiement, la CAF de la Haute-Saône a mis en demeure le requérant de payer, par un courrier recommandé en date du 4 mars 2022, revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", puis à nouveau par lettre simple le 30 mars 2022. A défaut de remboursement, la CAF a adressé une contrainte à M. A le 16 mai 2022 pour un montant de 420,30 euros. Par la présente requête, M. A conteste cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels () ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. D'autre part, en vertu de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits () Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes rédactions applicables : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations () les avantages en nature () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'organisme payeur a considéré, en se fondant notamment sur les bulletins de salaire de l'allocataire, qu'afin d'établir les droits aux prestations sociales de M. A, au cours de la période litigieuse, il convenait de prendre en compte l'avantage en nature correspondant à un véhicule de fonction mis à disposition de l'intéressé en contrepartie d'une retenue sur son salaire. A cet égard, il résulte des pièces produites par le requérant que celui-ci est bénéficiaire d'un véhicule mis à sa disposition exclusive par son employeur et dont il supporte seulement les frais d'entretien et de carburant et qu'il utilise également à des fins personnelles dans la limite de 10 000 km par an, limite au-delà de laquelle son usage privé fait l'objet d'une participation à hauteur de 0,06 euros le kilomètre. Dans ces conditions, le requérant a perçu, en raison de son véhicule de fonction, un avantage en nature soumis à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 82 du code général des impôts. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la CAF de la Haute-Saône a pris en compte, pour le calcul des droits à la prime d'activité du requérant, l'avantage en nature perçu par celui-ci pendant la période litigieuse et lui a notifié une contrainte pour obtenir le remboursement de l'indu de prime d'activité d'un montant de 420,30 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2200905_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel