TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200906_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Goerké, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de remise de dette concernant des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 14 299,77 euros ; 2°) d'annuler sa dette concernant les indus de RSA ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales (CAF) et du département du Territoire de Belfort la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle plaide sa bonne foi et conteste toute intention frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le département du Territoire de Belfort soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la CAF du Territoire de Belfort qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 décembre 2019, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 508,60 euros. La demande de remise de cette dette sollicitée par la requérante auprès du département du Territoire de Belfort, par un courrier du 30 décembre 2019, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement en date du 9 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de cette décision. Le 12 janvier 2022, la requérante a de nouveau sollicité la remise de sa dette qui a été rejetée par une décision du 5 avril 2022. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même créance ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité de la chose jugée s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en constituent le support nécessaire. 3. Ainsi que le fait valoir le département du Territoire de Belfort, par un jugement n° 2000484 en date du 9 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté implicitement sa demande de remise de l'indu de RSA mis à sa charge pour un montant de 13 508,60 euros. La présente requête, qui a le même objet que celle qui a donné lieu au jugement précité, présente en outre une identité de parties, d'objet et de cause juridique. L'autorité de la chose jugée, qui s'attache ainsi au jugement du 9 juin 2021, fait obstacle à l'examen de la présente requête. Il suit de là qu'il y a lieu de faire droit à l'exception de la chose jugée soulevée par le département du Territoire de Belfort. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département du Territoire de Belfort. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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TA7711 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2200906_20230417
Données disponibles
- Texte intégral