TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200906_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200906 le 22 avril 2022, et deux mémoires, enregistrés le 27 avril 2023 et le 16 mai 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le même délai, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'elle en avait fait la demande ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce qui a été enregistrée le 24 avril 2023. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301078 le 26 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 1er octobre 2023, qui n'a pas été communiqué, Mme B A épouse C, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le même délai, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour portant la mention salarié ; - il est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 28 septembre 2023. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Bourg, substituant Me Vaz de Azevedo, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en juillet 2018. Elle a alors entamé une relation avec M. C et s'est mariée avec ce dernier le 3 août 2019. Le 18 juillet 2020, le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en sa qualité de conjoint de Français valable jusqu'au 17 avril 2021. Avant l'expiration de cette carte, Mme A en a sollicité le renouvellement. Elle a informé la préfecture de sa séparation avec son époux et a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Enfin, elle a informé les services préfectoraux de ce qu'elle avait repris la vie conjugale. Une décision implicite de rejet est d'abord née sur cette demande de titre de séjour. Puis, par des décisions du 16 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2200906, Mme A épouse C demande l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour. Par la requête n° 2301078, elle demande l'annulation des décisions préfectorales du 16 mai 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2200906 et n° 2301078 concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme A par une décision du 16 mai 2023. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision du 16 mai 2023 portant expressément refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 16 mai 2023 : En ce qui concerne le refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Enfin, selon l'article L. 423-3 de ce code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". 6. Il ressort de la lecture de la décision en litige que, pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet du Puy-de-Dôme s'est appuyé sur un rapport domiciliaire en date du 2 février 2023 établi par les services de la direction départementale de la sécurité publique dont les conclusions indiquent l'absence de communauté de vie entre les époux. Il ressort de la lecture de ce document que les services de police ont, à l'occasion de la visite effectuée au domicile de la requérante, constaté la présence d'un interphone au nom de A ainsi que la mention du seul nom de A sur la boîte aux lettres de l'intéressée mais n'ont pu, en l'absence de personne présente, accéder au logement de Mme A. Il ressort enfin d'une lecture de ce rapport que les services de police ont effectué une enquête de voisinage à l'occasion de laquelle un voisin de palier a déclaré que Mme A vivait seule dans son appartement même s'il y avait " des passages d'individu masculin ". 7. Mme A épouse C produit une attestation rédigée par son époux le 23 mai 2023 dans laquelle ce dernier indique être toujours en couple avec son épouse, dormir avec elle presque toutes les nuits chez elle ou chez lui en attendant d'acheter un logement commun suffisamment grand et correspondant à leurs besoins, et envisager d'avoir un enfant avec son épouse lorsque leur avenir sera mieux assuré sur le plan matériel. 8. D'une part, la présomption de communauté de vie née du mariage entre Mme A et M. C n'est pas sérieusement remise en cause par les éléments contenus dans le rapport domiciliaire des services de police cité au point 6, lesquels services de police ont conclu à une absence de communauté de vie entre les époux sans avoir visité le domicile de Mme A ni apporter des éléments suffisamment probants à l'appui de leurs conclusions. D'autre part, l'attestation citée au point 7, si elle est postérieure à la date de la décision en litige, révèle des faits qui sont antérieurs à cette décision. Par suite, et dès lors que la communauté de vie s'apprécie certes sur le plan matériel mais également sur le plan affectif, il y a lieu de considérer qu'à la date de la décision contestée, la requérante et son époux entretenaient toujours un lien conjugal, peu importe qu'ils résidaient dans des logements distincts. Par conséquent, le représentant de l'Etat n'a pas pu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne les autres décisions : 10. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C trouve son origine dans le refus de séjour qui lui a été opposé, l'annulation du refus de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le sens du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A épouse C un titre de séjour en qualité de conjoint de Français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la mettre, dans cette attente et si tel n'est pas déjà le cas, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 12. L'Etat étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge au profit de Me Vaz de Azevedo, avocate de la requérante, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vaz de Azevedo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 16 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à Mme A épouse C un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi sont annulées. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A épouse C un titre de séjour en qualité de conjoint de Français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la mettre, dans cette attente et si tel n'est pas déjà le cas, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Vaz de Azevedo, avocate de la requérante, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vaz de Azevedo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTEJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos2200906 et 2301078
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6326 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200906_20231026
TA131 juillet 2025
ORTA_2200906_20250701TA447 avril 2026
DTA_2301078_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200906_20231026