TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200906_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 juillet 2022 et 25 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Rivoal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de réexaminer sa situation ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, puis de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
M. B invoque l'incompétence de la signataire, le défaut de motivation, le défaut d'examen particulier, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'erreur manifeste d'appréciation erronée des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacau
- et les observations de Me Hassan, substituant Me Rivoal, pour M. B, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant surinamais, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour la période du 9 avril 2020 au 8 avril 2021. Il conteste l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler ce titre.
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 20 septembre 2022, sa demande d'admission à cette aide à titre provisoire est privée d'objet.
3. Né le 20 mars 1998, M. B allègue être entré en France en septembre 1999 à l'âge d'un an, mais ne justifie de la continuité de son séjour qu'à compter du mois de septembre 2003, date à laquelle il a été scolarisé jusqu'en juillet 2015. Il a bénéficié le 28 avril 2017 d'un contrat de travail en qualité de soudeur au sein de la société Guyamec, puis a conclu, le 5 février 2020 un contrat de formation professionnelle en qualité de coffreur bancheur. Sa mère et sa sœur, en situation régulière, son demi-frère et sa demi-sœur, de nationalité française, puis ses trois demi-frères mineurs résident en Guyane. Depuis le mois de novembre 2020, il vit maritalement à Kourou avec une Française, qui subvient à ses besoins, avec laquelle il a un fils né le 22 novembre 2019. Il justifie de la réalité de ses liens avec cet enfant, notamment par des attestations de ses proches et de son médecin traitant. Aucun élément ne permet de présumer que M. B, dont le père est décédé en 1999, aurait conservé des attaches familiales au Suriname. Atteint de paraplégie complète suite à une blessure par balle en juin 2021, il nécessite l'assistance de ses proches pour les actes de la vie quotidienne. M. B a, toutefois, fait l'objet, de 2015 à 2020, de plusieurs condamnations pour des faits de violence, de conduite d'un véhicule sans permis, de refus d'obtempérer, de délit de fuite, de vol et de tentative de meurtre. Dans les circonstances très particulières de l'affaire, compte tenu notamment du très jeune âge auquel l'intéressé est entré en France, de sa situation familiale et de son état de santé, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022.
4. L'annulation prononcée implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. B d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Rivoal, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté pris le 4 mai 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rivoal la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gilmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
M.Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2200906_20231109
Données disponibles
- Texte intégral