TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200906_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2022, le 26 octobre 2022 et le 15 octobre 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus. Il soutient que : - il ne détient que des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Domaine du Pin de La Lègue lui accordant une jouissance privative d'un emplacement déterminé au sein du domaine éponyme ; - les taxes foncières et taxes d'habitation qui ont été reçues à son nom ne correspondent pas à la quote-part des taxes de la société civile immobilière ; - la parcelle a toujours été réservée aux activités de repos et de loisirs ; - son mobil-home, qui n'est pas fixé au sol à perpétuelle demeure et a conservé ses moyens de mobilité, peut être déplacé en utilisant des moyens de levage et peut être tracté ; les raccordements aux réseaux d'eau, d'électricité et du tout à l'égout sont démontables ; l'auvent est désolidarisé du mobil-home ; la terrasse est posée sur des poteaux en bois non scellés au sol et fixés sur platines démontables ; la cuisine d'été est fixée au sol ; - ce mobil-home entre dans le champ d'application des dispositions des articles R. 111-41 et R.111-42 du code de l'urbanisme et correspond à une résidence mobile de loisirs ; - l'administration fiscale a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite " ALUR " ; - les courriers de l'administration fiscale sont incohérents ; - les délais de droit de visite et de communication des services de l'urbanisme sont largement dépassés au regard des dispositions de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme ; - la visite des agents de l'administration est irrégulière dès lors qu'en particulier, il n'a pas été averti du passage des agents ; de façon générale, il est permis de s'interroger sur la régularité d'une telle visite au regard notamment de la réponse ministérielle faite au député M. D (A 11 février 2014, p.1306 n° 38837) ; - le terrain en pente a nécessité l'implantation de murs de soutènement, dont l'installation n'est soumise à aucune formalité ; le mur de soutènement d'une hauteur inférieure à 1,50 mètre a permis l'installation de la terrasse ; le mur de soutènement d'un niveau supérieur à 1,60 mètre se situe sur la parcelle voisine ; - la taxe d'habitation est infondée dès lors que le mobil-home est à usage de loisirs ; - l'administration a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions des articles R. 111-38, 421-9 et 421-14 du code de l'urbanisme ; - l'accès au mobil-home se fait par la route ; - les 2 400 sociétaires de la SCI bénéficient des raccordements de réseaux alors que seulement 1 685 sociétaires de la SCI sont concernés par l'imposition au titre de la taxe foncière. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 12 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à la taxe foncière et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 à raison d'un mobil-home, situé au sein du Parc résidentiel de loisirs du " Domaine du Pin de la Lègue " sur le territoire de la commune de Fréjus. Par une réclamation en date du 29 décembre 2021, l'intéressé a sollicité le dégrèvement de ces impositions. Par une décision du 8 février 2022, l'administration a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement de la taxe foncière. La réclamation tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation en litige. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. La circonstance, à la supposée même établie, que la visite à sa résidence secondaire, par un agent enquêteur de la mairie, a été effectuée sans son accord et sans qu'il soit présent sur les lieux, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition. En tout état de cause, par courriers des 5 octobre 2020 et 6 septembre 2021, le directeur des services techniques de la SCI du Domaine du Pin de La Lègue a expressément autorisé, d'une part, " les personnes () mandatées par le centre des impôts fonciers de Draguignan " ainsi que, d'autre part, " les personnes mandatées par le service de l'urbanisme de la ville de Fréjus et les services fiscaux de la DDFIP du Var ", " à entrer dans le Domaine ", " à contrôler chaque parcelle " et " à faire les relevés nécessaires sur les parcelles ". 3. Est également inopérante la circonstance, à la supposer établie, que les délais de droit de visite et de communication des services de l'urbanisme seraient largement dépassés au regard des dispositions de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, lesquelles ne concernent que la vérification de la conformité des lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du code précité et la possibilité de se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. 4. Si le requérant fait valoir, de façon générale, qu'il est permis de s'interroger sur la régularité formelle d'une telle visite en posant un certain nombre de questions relatives notamment à l'identité des agents ayant procédé à la visite, la publication d'un arrêté préfectoral, sa communication en mairie avec l'identité du ou des géomètres, de telles assertions ne sont assorties, en tout état de cause, d'aucune précision relative à une disposition textuelle ou réglementaire qui aurait été, en l'espèce, méconnue. 5. A supposer enfin que le requérant, qui cite la réponse ministérielle faite au député M. D (A 11 février 2014, p.1306 n° 38837), ait entendu l'invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il résulte des dispositions de cet article que les interprétations de la loi fiscale relative à la procédure d'imposition ne peuvent pas être valablement opposées à l'administration sur son fondement. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe foncière : 6. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ". 7. Il résulte de l'instruction, notamment des nombreuses photographies réalisées à l'occasion d'une enquête diligentée sur place par les services de la commune de Fréjus, que le mobil-home appartenant au requérant est posé sur un muret et que son châssis est pris dans la maçonnerie. Il profite en outre d'aménagements annexes, notamment une terrasse couverte sur dalle carrelée comportant une cuisine extérieure posée sur un mur de pierre, reliée au mobil-home par la toiture, le tout accessible par un escalier en pierre. Ainsi, ce mobil-home qui n'est pas destiné à être déplacé, nonobstant le fait que les raccordements au réseau d'assainissement soient apparents, doit être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure. Les circonstances que la détention de parts de la SCI Domaine du Pin de la Lègue n'accorderait pas au requérant la jouissance exclusive d'un emplacement, que l'accès au mobil-home se fait par la route, que le terrain en pente a nécessité l'implantation de murs de soutènement, que le mur de soutènement d'une hauteur inférieure à 1,50 mètre a permis l'installation de la terrasse et que le mur de soutènement d'un niveau supérieur à 1,60 mètre se situe sur la parcelle voisine, n'ont aucune incidence sur ce constat. La circonstance invoquée par M. C selon laquelle son mobil-home entrerait dans le champ d'application des dispositions des articles R. 111-41 et R. 111-42 du code de l'urbanisme issus du décret d'application n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 n'en a pas davantage dès lors que la qualification de propriétés bâties des habitations pour l'imposition à la taxe foncière se détermine au regard de la loi fiscale. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. C à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce mobil-home en application des dispositions précitées du code général des impôts. 8. Selon l'article 1655 ter du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les immeubles construits ou acquis par les sociétés mentionnées par ces dispositions sont destinés à être attribués aux associés en propriété ou en jouissance. 10. Il résulte de l'instruction que M. C possède plusieurs parts de la SCI Domaine du Pin de la Lègue, qui a pour objet, selon ses statuts, la propriété, la gestion, l'administration, l'aménagement en terrain de camping ou en parc résidentiel de loisir des biens, dont elle est propriétaire et dénommés le " Domaine du Pin de la Lègue ", la finalité de cet objet étant, selon le préambule de ses statuts, " de permettre à ses associés de bénéficier d'un droit de jouissance sur un emplacement ". Ainsi, cette société civile immobilière est réputée, conformément aux dispositions précitées, ne pas avoir de personnalité distincte de celles de ses membres. Par suite, l'administration a ainsi pu à bon droit assujettir le requérant à la taxe foncière pour la quote-part qui lui revient dans la valeur de l'immeuble détenu par la société. 11. Si M. C soutient que l'administration fiscale a fait une application erronée des dispositions des article R.111-38, R.421-9 et R.421-14 du code de l'urbanisme, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de la décision de l'administration fiscale du 8 février 2022 rejetant la réclamation préalable du requérant que cette dernière se soit fondée sur ces dispositions pour fonder la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 12. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les 2 400 sociétaires de la SCI Domaine du Pin de la Lègue bénéficient des raccordements aux différents réseaux alors que seulement 1 685 sociétaires de la SCI sont concernés par l'imposition au titre de la taxe foncière n'a aucune incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, qui a été légalement établie, compte tenu de ce qui a été dit précédemment. En ce qui concerne la taxe d'habitation : 13. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () " et aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Selon les dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 14. Il résulte des dispositions précitées et de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d'habitation que le législateur, en soumettant à la taxe d'habitation, en vertu des dispositions du 1° du I de l'article 1407 du même code, tous les locaux meublés affectés à l'habitation, n'a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d'être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation. En revanche, les maisons mobiles qui n'ont pas vocation à être normalement déplacées à tout moment par simple traction et dont la mobilité sur route nécessite l'emploi de moyens exceptionnels, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées du code général des impôts et sont assujetties à la taxe d'habitation, alors même qu'elles ne seraient pas occupées toute l'année. Ainsi est imposé à la taxe d'habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l'année. 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le mobil-home de M. C n'a pas conservé pour l'année en litige, des moyens de mobilité lui permettant d'être tracté ou déplacé à tout moment par simple traction ou sans emploi de moyens exceptionnels. Il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant que ce bien, qui constitue sa résidence secondaire, était normalement destiné à être déplacé. Il en résulte que ce mobil-home doit être regardé comme un local meublé affecté à l'habitation au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que M. C a été assujetti pour l'année 2021, au paiement de la taxe d'habitation à raison du mobil-home précité. 16. Ainsi qu'il résulte des dispositions précitées, la taxe d'habitation est due pour tous les contribuables qui ont au 1er janvier de l'année donnée, la disposition ou la jouissance, à quelque titre que ce soit de locaux imposables. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant ne disposerait que d'un droit de jouissance de la parcelle de terrain relative au litige n'est pas opérant sur l'imposition à la taxe d'habitation. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2200906_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel