TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200906_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril 2022, 31 août 2023, 3 octobre 2023 et 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par le cabinet d'avocats Bonfils, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur exécutif de Bourgogne de la société La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 12 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la société La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de son accident dans un délai de trente jours, et de régulariser son traitement par le maintien de l'ensemble de ses éléments de rémunération à compter du 12 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 415,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la présomption légale d'imputabilité au service de l'accident, en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, n'a pas été mise en œuvre ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'activité du service le jour de son accident ne pouvait être qualifiée comme " normale ", ce qui a créé un état de stress imputable au service. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2023 et 20 octobre 2023, la société La Poste conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Tastard, représentant La Poste, et les observations de Me Bonfils, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, fonctionnaire de La Poste exerçant les fonctions de factrice et affectée la plateforme de distribution de Chalon-sur-Saône, a été victime le 12 octobre 2021 à 10 heures 30 d'un malaise, survenu pendant sa tournée. Elle a été admise le même jour à 11 heures 53 au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et en est sortie trois jours plus tard. Les examens médicaux ont révélé un accident vasculaire cérébral ischémique régressif. Mme A a demandé à la société La Poste la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. A la suite de l'avis défavorable émis par la commission de réforme le 19 janvier 2022, le directeur exécutif de Bourgogne de La Poste a, par une décision du 20 janvier 2022, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 () ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur et aujourd'hui repris par les articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif (). / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 3. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 4. En l'espèce, il est constant que le 12 octobre 2021, Mme A a été victime d'un malaise dans le temps et le lieu du service, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et que ce malaise est la conséquence d'un accident vasculaire cérébral ischémique régressif. Il s'ensuit que l'imputabilité au service de cet accident est présumée et qu'ainsi, la charge de la preuve incombe à l'administration. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 octobre 2021, Mme A a commencé sa tournée avec un retard d'une demi-heure en raison d'un incident technique du dispositif professionnel " Factéo ", qu'elle avait trois " mains " supplémentaires de publicité à distribuer sur deux jours afin d'étaler cette charge de travail et, enfin, qu'elle ne pouvait pratiquer, étant personne malentendante, la lecture labiale avec le port du masque des usagers. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident vasculaire cérébral survenu au cours de cette tournée, le directeur exécutif de Bourgogne de La Poste s'est approprié la teneur de l'avis de la commission de réforme, ainsi libellé : " pas de lien direct et certain avec le travail, en relation avec une pathologie qui court pour son propre compte ". Il a ensuite rappelé la chronologie des faits et le contexte professionnel pour constater que le malaise était " survenu alors qu'aucun fait particulier en lien avec le travail n'était intervenu depuis la prise de service () à 7 heures 30 ", que " ce jour-là, l'activité était normale et les conditions de travail durant la période dédiée à la distribution étaient habituelles et ne nécessitaient pas d'efforts particuliers ", que Mme A n'avait " déclaré aucun choc, aucune chute, aucun mouvement violent pouvant être à l'origine de cette douleur ", enfin, qu' " aucun élément professionnel ou relationnel n'a été noté en date du 12 octobre 2021 (surcroît de travail, stress particulier ou autre incident significatif) qui aurait pu être à l'origine de ce malaise ". Ainsi, l'auteur de la décision attaquée, en se bornant à évoquer une " pathologie qui court pour son propre compte ", en référence supposée au diabète dont Mme A est atteinte, sans faire état d'éléments précis et concrets caractérisant une circonstance détachant l'accident du service, a manifestement entendu faire reposer la charge de la preuve sur l'intéressée. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur exécutif de Bourgogne de La Poste a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, compte tenu du motif d'annulation retenu et alors qu'aucun autre moyen de la requête n'apparaît de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse, implique seulement que, dans un délai de quatre mois suivant sa notification, le directeur exécutif de Bourgogne de La Poste procède au réexamen de la situation de Mme A. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par La Poste, partie perdante à l'instance, ne peuvent quant à elles qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur exécutif de Bourgogne de La Poste a rejeté la demande de Mme A de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 12 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur exécutif de Bourgogne de La Poste de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement. Article 3 : La Poste versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à La Poste. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, V. C Le président, D. Zupan La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2200906_20240705
Données disponibles
- Texte intégral