TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200907_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise, le 30 décembre 2021, mettant à sa charge des indus de prime d'activité pour les périodes du 1er août 2018 au 30 avril 2019 et du 1er février 2019 au 30 avril 2020, d'un montant total de 1 460,30 euros. Il soutient qu'il souhaiterait que la dette soit annulée, qu'il est fiché au registre de la Banque de la France étant surendetté et que sa situation économique ne lui permet pas d'effectuer le remboursement demandé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, le 30 décembre 2021, en vue du recouvrement de la somme totale de 1 460,30 euros correspondant au versement à tort pour les périodes du 1er août 2018 au 30 avril 2019 et du 1er février 2019 au 30 avril 2020 d'indus de prime d'activité suite à la révision de ses ressources. 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire " et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait contesté les indus mis à sa charge par les décisions des 7 mai 2020 et 19 mai 2020. Dans ces conditions, le moyen qu'il développe tiré de ce que sa situation économique ne permettrait pas de faire face à sa dette est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. CLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2200907_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel