TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200907_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2022, Mme A Sebih demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022, par lequel le maire de la commune de Mouy a retiré sa délégation de signature. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il aurait dû faire l'objet d'une réunion de travail ou, à tout le moins, d'une discussion préalable ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'absentéisme qui lui est reproché n'est pas fondé, qu'elle n'a jamais montré de dissensions avec le maire, ni voté contre ses propositions et qu'il est motivé par le souhait de renouvellement anticipé du conseil municipal. Une mise en demeure a été adressée le 7 février 2023 à la commune de Mouy. Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023, à 12 heures. Mme Sebih a produit, après la clôture de l'instruction, un mémoire le 10 octobre 2023, qui n'a pas donné lieu à communication. La commune de Mouy a produit, après la clôture de l'instruction, un mémoire le 16 octobre 2023, qui n'a pas donné lieu à communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Laplante, représentant la commune de Mouy. Une note en délibéré, présentée par la commune de Mouy, a été enregistrée le 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme Sebih, conseillère municipale de la commune de Mouy, désignée troisième adjointe au maire, a reçu, par un arrêté du 15 décembre 2020, une délégation de signature pour les affaires relatives à la solidarité active au centre communal d'action sociale. Par un arrêté du 14 janvier 2022, dont la requérante demande l'annulation, le maire a retiré cette délégation de signature. 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ". Il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 3. A l'appui de sa requête, Mme Sebih soutient, sans être contredite, que lors de la séance du conseil municipal tenue le 24 janvier 2022, à l'occasion de laquelle a été mis au vote le maintien de ses fonctions en tant qu'adjointe au maire, le retrait de sa délégation de signature a été présenté comme une mesure décidée dans le but d'inviter les conseillers municipaux à démissionner, afin de convoquer une nouvelle élection municipale. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l'arrêté retirant sa délégation de signature est justifié par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté litigieux doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 janvier 2022 du maire de la commune de Mouy est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Sebih et à la commune de Mouy. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2200907_20231228
Données disponibles
- Texte intégral