TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200908_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B D, représenté par Me Issa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision la décision du 23 février 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité externe : - l'auteur de l'acte n'est pas compétent ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen individuel de sa situation personnelle ; Sur la légalité interne : - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Issa, avocat, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien né en 1988, a déclaré être entré en France de manière irrégulière le 10 décembre 2017. En sa qualité de père d'un enfant français mineur, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par la décision susvisée du 23 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande. M. D demande l'annulation de cette décision Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Pour justifier sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils A, enfant français mineur, né en 2021, M. D produit à l'appui de son dossier différentes photographies avec l'enfant, une attestation de sa présence lors la consultation médicale du 9ème mois d'Aïden, un courrier du pédiatre du 27 novembre 2021 mentionnant que M. D accompagne son fils lors des visites, différentes factures d'achat en date des 17 novembre 2021, 22 janvier 2022 et 5 février 2022 pour du matériel de puériculture, des vêtements de bébé et des jouets d'enfant, ainsi qu'une attestation circonstanciée de sa compagne du 16 août 2021. En outre, des pièces postérieures à la décision attaquée confirment la contribution de M. D à l'entretien et à l'éducation de son fils, à savoir une nouvelle attestation du 16 mai 2022 du pédiatre de l'enfant qui précise que l'intéressé accompagne régulièrement A en consultation et qu'il est impliqué dans son suivi, ainsi qu'une facture du 6 mai 2022 émanant d'un commerce de jouets d'enfant. Dans ces conditions, M. D, père d'un enfant français résidant en France doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis la naissance de ce dernier au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 février 2022 lui refusant le séjour en France est illégale en ce qu'elle méconnaît ces dernières dispositions. Pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 février 2022 refusant le séjour en France de M. D, compte-tenu du motif d'annulation, implique nécessairement qu'il soit délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il sera enjoint au préfet de délivrer une telle carte à M. D dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Issa, avocat de Me D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Issa d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 23 février 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour en France à M. D est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, et immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Issa une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Issa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, P. CLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200908
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Chronologie de l'affaire
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TA5410 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2200908_20221110