TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200908_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 2022 et 12 mai 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution partielle de points sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire avec les quatre points obtenus lors du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et 15 mars 2022. Il soutient que la décision 48 SI du 6 mars 2020 a été envoyée à une adresse erronée et qu'il ne l'a donc pas reçue préalablement à l'accomplissement de son stage de récupération de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable ; -à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution partielle de points sur son permis de conduire. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an ". 3. Les dispositions précitées, qui prévoient que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière, n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au conducteur auquel une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul a été notifiée de récupérer des points en accomplissant, postérieurement à cette notification, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 4. D'autre part, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision 48 SI a été présenté au domicile de M. A le 6 mars 2020 et renvoyé à son expéditeur assorti de la mention " pli avisé non réclamé ". Si l'intéressé soutient que le pli a été envoyé à une adresse erronée et produit une attestation d'assurance, d'une part cette dernière est postérieure au 6 mars 2020 et d'autre part, il est constant que le pli n'a pas été renvoyé à son expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En outre, le requérant ne conteste pas avoir été destinataire de la décision en litige du 28 mars 2022, pourtant envoyée à la même adresse postale que le pli précité. Dès lors, la décision 48 SI du 6 mars 2020 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé. 6. Il s'ensuit, par application du principe rappelé au point 3, que M. A, qui doit être regardé comme ayant pris connaissance de la décision 48 SI le 6 mars 2020, n'est pas fondé à se prévaloir du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 14 et 15 mars 2022 pour prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande aux fins de restitution partielle de points sur son permis de conduire. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200908_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel