TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200908_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour en France métropolitaine ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Moreau en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors que la communauté de vie avec son partenaire est établie ; - méconnaît les dispositions des article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle justifie de la contribution effective de son conjoint à l'entretien et à l'éducation de ses filles dès lors qu'il existe une communauté de vie ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est contraire à l'intérêt des enfants de vivre avec leurs deux parents en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne née en 1999, est entrée en France métropolitaine, selon ses dire le 4 septembre 2021, munie d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 mai 2022 à Mayotte. Le 31 août 2021, elle s'est pacsée avec M. B, de nationalité française, à Dembeni (Mayotte). Le couple a deux enfants de nationalité française nés le 24 janvier 2021 à Mamoudzou (Mayotte). Le 7 décembre 2021, elle a sollicité en sa qualité de parent d'enfants français, la délivrance d'un titre de séjour en France métropolitaine. Par une décision du 25 avril 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne lui a opposé un refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour de Mme C, la préfète de la Haute-Vienne s'est notamment fondée sur le fait que cette dernière ne justifiait pas de la participation effective de M. B à la vie de leurs enfants. Ce constat ressortait selon l'autorité administrative de l'absence de communauté de vie dès lors que la requérante séjournait en métropole avec leurs deux enfants tandis que M. B résidait à Mayotte et qu'elle n'apportait ni justificatif de vie commune ni éléments de nature à justifier de la continuité des liens avec celui-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des justificatifs de domicile, d'une part, que M. B est présent en France métropolitaine depuis février 2021, antérieurement à la venue de sa conjointe Mme C, comme en atteste le relevé de compte de la caisse d'allocation familiale de la Haute-Vienne du 10 octobre 2021, d'autre part, que le 21 janvier 2022, soit quelques mois après l'arrivée de cette dernière en France métropolitaine, ils ont signé un contrat de bail en vue de la location d'un bien immobilier situé à Limoges (Haute-Vienne) et qu'ils reçoivent en commun les factures, notamment d'électricité, de sorte que la communauté de vie entre les partenaires à la date de la décision attaquée est établie. Ainsi, en retenant que Mme C ne pouvait faire l'objet d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les partenaires ne partageaient pas une communauté de vie, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de fait sur la situation de la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour valable en France métropolitaine. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Vienne réexamine la situation de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de Mme C sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Moreau sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ayant renoncé à la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Revel, président, M. Christophe, premier conseiller, Mme Chambellant, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, F-J. REVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. D jb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2200908_20241119
Données disponibles
- Texte intégral