TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200909_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 2 février 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 2 261,45 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019. Il doit être regardé comme soutenant que : - il n'a reçu aucune explication sur la créance dont il est redevable ; - celle-ci n'est en tout état de cause pas fondée dans son montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la CAF des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à la suite de la contestation par le requérant de la contrainte en litige, sa situation a été régularisée et l'indu dont il est en réalité redevable a été ramené à la somme de 1 340,45 euros ; - la période de l'indu a également été revue et porte désormais sur les mois d'août 2019 à décembre 2019 inclus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 2 février 2022 par la CAF des Alpes-Maritimes pour le recouvrement d'un indu d'ALS d'un montant de 2 261,45 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R.133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. En l'espèce, la CAF des Alpes-Maritimes fait valoir en défense qu' " en vue de l'établissement [de son] mémoire, le dossier de Monsieur B a fait l'objet d'un réexamen, compte tenu notamment de la contestation de la mise en demeure et des éléments d'information ", et qu'à la suite de ce réexamen, intervenu en conséquence du recours contentieux du requérant, celui-ci ne serait en réalité plus redevable que de la somme de 1 340,45 euros, cette créance portant de surcroît désormais sur la période d'août 2019 à décembre 2019 inclus, la nature de l'allocation perçue n'étant toutefois pas remise en cause. Il est néanmoins constant que la contrainte du 2 février 2022 a été émise pour le recouvrement d'un " indu d'Als () de 2 261,45 euros versé à tort du 01/10/2018 au 31/10/2019 ", alors que la CAF n'établit, ni même ne soutient, avoir émis une nouvelle contrainte, régulièrement notifiée à l'intéressé, et qui se serait ainsi substituée à celle en litige, laquelle demeure dès lors dans l'ordonnancement juridique. Il s'ensuit que, dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'à hauteur de 921 euros les conclusions de la requête sont devenues sans objet et que M. B est fondé à en demander l'annulation pour le surplus de la contrainte du 2 février 2022. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les demandes de M. B à hauteur de la somme de 921 euros. Article 2 : La contrainte du 2 février 2022 est annulée en tant qu'elle concerne le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mis à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. CLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2200909_20230329