TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200909_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, la société Amazonie revêtement et travaux, représentée par Me Sémonin, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Sinnamary à lui verser, à titre de provision, la somme de 13 634 euros à titre de provision à valoir sur la retenue de garantie due dans le cadre de l'exécution du marché de réhabilitation de l'annexe de l'école Ulrich Sophie, assortie des intérêts moratoires courant à compter du 19 janvier 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sinnamary la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - le contentieux a été lié par ses multiples demandes de paiement adressées à la commune de Sinnamary et demeurées sans réponse ; - elle est titulaire d'un marché de travaux relatif à la réhabilitation de l'annexe de l'école Ulrich Sophie signé le 8 juin 2017 pour un montant total de 241 217 euros ; - les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 19 décembre 2017 ; les réserves ont été levées par un procès-verbal établi le 17 janvier 2018 ; - elle a sollicité le paiement de la retenue de garantie par deux courriers électroniques des 19 février et 16 mars 2019 ; ses demandes sont restées sans réponse de la collectivité. La requête a été communiqué à la commune de Sinnamary qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juin 2017, la commune de Sinnamary a attribué à la société Amazonie revêtement et travaux un marché de travaux relatif à la réhabilitation de l'annexe de l'école Ulrich Sophie pour un montant de 241 217 euros. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 décembre 2017. Un procès-verbal du 17 janvier 2018 a constaté la levée des réserves. Par des courriers électroniques des 19 février et 16 mars 2019, la société Amazonie revêtement et travaux a sollicité le paiement du montant correspondant à la retenue de garantie. Ces demandes sont demeurées sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2019, réceptionnée le 4 juillet 2019 par la collectivité, la société requérante a présenté une demande préalable de paiement de la retenue de garantie afférente au marché de réhabilitation de l'annexe de l'école Ulrich Sophie. Cette demande est demeurée sans réponse. Par la présente requête, la société Amazonie revêtement et travaux demande au juge des référés de condamner la commune de Sinnamary à lui verser la somme de 13 634 euros à titre de provision à valoir sur la retenue de garantie due dans le cadre de l'exécution du marché de réhabilitation de l'annexe de l'école Ulrich Sophie, assortie des intérêts moratoires courant à compter du 19 janvier 2019. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 4. Aux termes de l'article 61 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dans sa version applicable au litige : " Les marchés publics peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie () dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire ". Aux termes de l'article 122 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dans sa version applicable au litige : " Le marché public peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. / Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d'exécution. / La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. / Le délai de garantie est le délai pendant lequel l'acheteur peut formuler des réserves sur les malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. / Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l'article 123. / Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un marché public ". 5. Pour demander la condamnation de la commune de Sinnamary au paiement d'une provision, la société Amazonie revêtement et travaux soutient que, dès lors que les réserves ont été levées par un procès-verbal établi le 17 janvier 2018, la commune doit libérer à son profit la retenue de garantie. Toutefois, la société requérante se borne à produire, à l'appui de sa requête, l'acte d'engagement sans produire les autres pièces du marché et notamment le cahier des clauses administratives particulières ni le cahier des clauses techniques particulières, permettant d'établir qu'une retenue de garantie était prévue par le contrat ainsi que son montant et ses modalités de mise en œuvre. Par ailleurs, si la société intéressée produit le projet de décompte général, elle ne fournit pas le décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur permettant de fonder sa créance dont elle se prévaut. Ainsi, l'existence de l'obligation de la commune de Sinnamary envers la société Amazonie revêtement et travaux ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sinnamary, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à verser à ce titre à la société Amazonie revêtement et travaux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Amazonie revêtement et travaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Amazonie revêtement et travaux et à la commune de Sinnamary. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2200909_20230705
Données disponibles
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