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TA63 · Chambre 1 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200910_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Faure Cromarias, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Le préfet du Puy-de-Dôme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023 postérieurement à la clôture d'instruction. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante macédonienne, est entrée en France irrégulièrement en avril 2016, accompagnée de ses trois enfants alors mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 octobre 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2017. Par une décision du 27 décembre 2018, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 28 mars 2019, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juillet 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 16 mars 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 435-1 du même code. Par une décision du 26 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. La décision en litige est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Pour établir que sa situation justifiait une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, la requérante se prévaut de sa présence en France depuis avril 2016, de ce que ses cinq enfants sont en France avec elle, que ses deux plus jeunes enfants n'ont jamais vécu en Macédoine, que sa sœur réside régulièrement en France, et qu'un de ses enfants est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, alors que trois de ses enfants sont nés en Macédoine, où ils ont grandi jusqu'en avril 2016, et que les mesures d'assistance éducative mises en place pour l'un de ses enfants ne font pas obstacle à ce que cet enfant retourne en Macédoine avec sa mère, la seule présence des membres de la famille de Mme B sur le sol français n'est pas de nature à constituer un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Si Mme B est entrée en France en 2016, elle n'établit toutefois pas être insérée sur le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que rien ne fait obstacle à son retour en Macédoine où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où vit toujours le père de ses trois premiers enfants. S'agissant du père de ses deux derniers enfants, il résulte du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C du 8 décembre 2021 qu'il est de même nationalité que Mme B et qu'il a fait preuve de violence envers elle et les deux enfants aînés de Mme B. Enfin, il n'est ni allégué, ni établit que la scolarité des enfants de la requérante ne puisse se poursuivre dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas plus fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas plus fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Mme B soutient qu'elle encourt des risques de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Macédoine dans la mesure où rien ne lui permettrait d'obtenir la garantie d'échapper aux violences de la part de ses deux anciens compagnons. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se trouve dans l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités macédoniennes. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir le caractère réel et actuel des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, S. BADER-KOZA L'assesseur le plus ancien, J.F. BORDES La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2200910_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel