TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200910_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, dès lors, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrées le 31 août 2023 pour Mme B et n'ont pas été communiquées en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Mme B.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante canadienne née le 13 janvier 1987, est entrée en France le 9 juillet 2019, munie d'un visa de long séjour de type D mention vacances travail / Canada, valide du 7 novembre 2018 au 7 novembre 2019. Le 23 février 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 1er août 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme B le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, il ressort des termes de la requête de Mme B, qui n'est pas représentée par un avocat, qu'elle soutient notamment que sa vie professionnelle et familiale se situe en Guadeloupe, ce qui doit ainsi la faire regarder comme soulevant une erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de l'arrêté attaqué au regard des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe en défense et tirée de ce que la requête ne serait pas motivée, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. En l'espèce, Mme B se prévaut principalement de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle est pacsée depuis le 25 octobre 2019 et dont il n'est pas contesté par le préfet en défense qu'ils résident ensemble au moins depuis son entrée sur le territoire français au mois de novembre 2018, ainsi qu'en atteste le père de son partenaire. De plus, les très nombreuses photographies jointes à la requête, dont il ressort sans aucun doute qu'elles ont été prises à différents moments et sur une certaine durée, attestent que Mme B entretient une relation réelle, stable et intense avec son partenaire. Il ressort également des nombreuses attestations qu'elle fournit que Mme B, qui est notamment marraine d'une enfant française, entretient des relations amicales particulièrement intenses sur le territoire français et est parfaitement intégrée au sein de la société française. Ainsi, bien qu'il ressorte de sa fiche de renseignement que ses parents, sa sœur et sa grand-mère résident au Québec, il résulte de ce qui vient d'être exposé que la requérante a transféré le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée porte, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et la requérante est fondée à soutenir qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doivent être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 1er août 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200910_20230918
Données disponibles
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