TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200910_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 mars 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par la société à responsabilité limitée Sélection Patrick Clerget. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 26 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Sélection Patrick Clerget demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté sa demande de paiement de l'aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - le numéro de dossier mentionné sur la décision attaquée n'est pas le bon ; - son dossier de demande de paiement n'était pas incomplet, dès lors qu'il comprenait, pour chaque facture, un justificatif de règlement, modalité de preuve de l'acquittement des dépenses, alternative à l'attestation d'un expert-comptable ; - FranceAgriMer disposait de quatre mois, eu égard à la date de dépôt de la demande de paiement, pour signaler une éventuelle pièce manquante afin de lui permettre de la fournir avant la date limite de dépôt des dossiers ; - le dossier n'a pas été déposé hors délai ; - la complexité et les modifications de procédure de dépôt des dossiers auprès de FranceAgriMer ont dérouté beaucoup d'entreprises, dont les dossiers ont été rejetés et le législateur envisage de créer un droit spécifique à l'erreur pour la filière viticole. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 14 juin 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 5 septembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 ; - le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 16 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la décision INTV-POP-2018-24 du 14 septembre 2018 du directeur général de FranceAgriMer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sélection Patrick Clerget, dont l'activité est le commerce de gros de vins, et dont le siège est à Beaune dans la Côte-d'Or, a déposé un dossier de demande d'aide à la promotion du vin vers les pays tiers, auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, au titre de l'année 2019. Les parties ont conclu le 16 juillet 2019 une convention, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 " relative au soutien d'un programme pour la promotion hors de l'Union européenne, de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué ". Le budget prévisionnel des dépenses de promotion éligibles était fixé par la convention à la somme de 84 539 euros et le montant maximum d'aide pour l'ensemble du programme à 50 % de cette somme, soit 42 269,50 euros. La société a déposé une demande de paiement de l'aide le 8 août 2020. Par une décision du 5 juillet 2021, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté cette demande au motif de l'absence d'attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable justifiant l'acquittement des factures. Le silence de l'établissement public a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux du 22 juillet 2021 de la société. Par sa requête, la SARL Sélection Patrick Clerget demande au tribunal d'annuler la décision initiale du 5 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 45, intitulé " Promotion ", du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : " 1. L'aide accordée au titre du présent article porte sur les mesures d'information ou de promotion concernant les vins de l'Union : / () b) qui sont menées dans les pays tiers en vue d'améliorer leur compétitivité. / 2. Les mesures visées au paragraphe 1, point b), s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué et ne peuvent consister qu'en : / a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l'Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d'environnement ; / b) une participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale ; / c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique ; / d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés ; / e) des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion. / 3. La participation de l'Union aux actions d'information ou de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide. ". 3. Aux termes de l'article 5, intitulé " Coûts admissibles et modalités de remboursement pour les actions d'information et de promotion " du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016, complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission : " Sous réserve des dispositions de l'article 45 du règlement (UE) n° 1308/2013 et des articles 6 et 9 du présent règlement, les États membres établissent des règles précisant les actions pouvant bénéficier de l'aide et les coûts admissibles pour chacune d'elles. Ces règles sont conçues de manière à garantir que les objectifs des programmes prévus à l'article 45 du règlement (UE) n° 1308/2013 sont atteints. / Ces règles prévoient notamment le paiement soit sur la base de barèmes standards de coûts unitaires calculés conformément à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150, soit sur la base de pièces justificatives présentées par les bénéficiaires. ". 4. En premier lieu, la circonstance qu'un des chiffres du numéro de la convention signée par la SARL Sélection Patrick Clerget, figurant sur la décision attaquée, soit erroné, constitue une simple erreur de plume et est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10, intitulé " Composition de la demande de paiement " de la décision INTV-POP-2018-24 du 14 septembre 2018 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer : " La demande de paiement au titre de chaque phase comporte les éléments suivants : / () - Une attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable justifiant l'acquittement des factures ; () ". Aux termes de l'article 10.3, intitulé " Justificatifs de dépenses ", de la même décision : " Pour attester du paiement effectif des factures présentées dans la demande de paiement, les opérateurs doivent fournir une attestation du paiement des factures par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable. / () L'attestation doit comporter a minima les informations suivantes : le montant total présenté dans l'ERD doit être certifié comme acquitté dans la période prévue. / L'attestation est jointe à la déclaration de l'entreprise accompagnée de l'état récapitulatif des dépenses objet de l'attestation. ". Aux termes de l'article 8, intitulé " Dépôt et recevabilité des demandes de paiement " de cette décision : " Lors de l'analyse de la demande de paiement par FranceAgriMer, les dossiers reçus dans les délais mais non recevables sont rejetés. Les motifs de non recevabilité sont : / - l'absence d'une (de) pièce(s) obligatoire dans la demande de paiement (() attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable justifiant l'acquittement des factures) ne permettant pas de procéder au paiement, () ". 6. La SARL requérante ne conteste pas ne pas avoir produit d'attestation d'un commissaire aux comptes ou d'un expert-comptable à l'appui de sa demande de paiement. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté cette demande de paiement, sans qu'aient d'incidence sur ce point les circonstances selon lesquelles l'attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable a pu légalement être remplacée au cours d'années antérieures par d'autres types de preuves et la société a joint à sa demande de paiement deux documents intitulés " Liste des factures 2019 concernées par attestation expert-comptable " et " attestation expert-comptable 2019 " dans lesquels elle mentionne son choix de produire toutes les factures, accompagnées d'un justificatif de règlement à la place de l'attestation de l'expert-comptable. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le dossier n'a pas été déposé hors délai est inopérant dès lors que cette circonstance n'est pas contestée par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer et qu'elle n'est pas au nombre des motifs de la décision attaquée. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer disposait de quatre mois, eu égard à la date de dépôt de la demande de paiement et à la date limite de dépôt de telles demandes pour demander des pièces complémentaires est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors que la société requérante ne se prévaut d'aucun texte qui imposerait à cet établissement public de demander dans ce délai de compléter les demandes de paiement incomplètes. 9. En tout état de cause, à supposer même qu'on puisse regarder la société requérante comme se prévalant des dispositions des articles L. 114-5, L. 114-6 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une part, aux termes de l'article 28, intitulé " Erreur manifeste " du règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole : " Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en vertu du présent règlement, y compris toute demande d'aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été présentée, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente. ". L'article 59, intitulé " Principes généraux applicables aux contrôles ", paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil dispose que : " Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l'article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d'aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article 4, intitulé " Corrections et ajustements d'erreurs manifestes ", du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : " Les demandes d'aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente sur la base d'une évaluation globale du cas d'espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. / L'autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa. ". 10. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-6 de ce code : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 112-11-4 dudit code : " Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, dans l'accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci. ". 11. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la situation d'un demandeur, privé du paiement d'une aide au secteur vitivinicole, et notamment d'une aide à la promotion des vins sur les marchés des pays tiers, présentée dans le cadre de l'organisation commune de marché, au motif qu'il a commis une erreur matérielle, lors de la production des documents nécessaires à l'instruction d'une telle demande, est entièrement régie par les dispositions précitées des règlements relatifs à ces aides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5, L. 114-6 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables à une telle situation, sont inopérants. 12. D'autre part, les dispositions citées au point 10 ne créent pas au profit des demandeurs un droit à procéder à des corrections ou des ajustements à leur demande de paiement postérieurement à leur présentation, mais offrent aux autorités compétentes la possibilité d'accorder ce droit lorsqu'elles reconnaissent l'existence d'erreurs manifestes entachant ces demandes. Il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer disposait de quatre mois, eu égard à la date de dépôt de la demande de paiement, pour signaler une éventuelle pièce manquante afin de lui permettre de la fournir avant la date limite de dépôt des dossiers, dès lors que FranceAgriMer, qui n'a pas reconnu l'existence d'une erreur manifeste, n'était pas tenu d'accorder un tel droit. 13. En cinquième et dernier lieu, les circonstances, à les supposer même avérées selon lesquelles la complexité et les modifications de procédure de dépôt des dossiers auprès de FranceAgriMer aient dérouté beaucoup d'entreprises, dont les dossiers ont été rejetés et le législateur envisage de créer un droit spécifique à l'erreur pour la filière viticole sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sélection Patrick Clerget n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2021, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté sa demande de paiement de l'aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers au titre de l'année 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée.D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Sélection Patrick Clerget est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sélection Patrick Clerget et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 22000910lc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2200910_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel