TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200911_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. C B conteste la décision du 21 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui attribuer une aide financière au titre de l'autonomie sociale et contre laquelle il a exercé un recours gracieux. Il soutient que sa situation financière justifie que cette aide lui soit attribuée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B ne remplit pas les conditions de versement de l'aide financière dans le cadre de l'aide à l'autonomie sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 novembre 2021, M. B a demandé au président du département des Vosges le versement d'une aide de 500 euros et d'un bon alimentaire de 80 euros au titre de l'aide à l'autonomie sociale. Par une décision du 21 février 2022, confirmée sur recours gracieux le 15 mars 2022, le président du conseil départemental des Vosges a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent / Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en œuvre / Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 ". Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie / Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci ". Par une délibération du 9 juin 2009, et en application des dispositions précitées, le conseil départemental des Vosges a institué un dispositif intitulé " aide à l'autonomie sociale ". Il ressort notamment de cette délibération et du règlement départemental de l'aide sociale que cette aide peut être accordée aux personnes majeures résidant durablement dans le département des Vosges, se trouvant dans l'impossibilité momentanée d'accéder à des besoins fondamentaux et ne pouvant prétendre à aucun autre type d'aides de droit commun. 3. Il résulte de ces dispositions que le versement d'une aide à l'autonomie sociale par le département des Vosges, qui a pour objet d'aider les personnes résidant dans ce département qui disposent de ressources faibles, présente un caractère exceptionnel lié à une situation de précarité et à l'impossibilité pour le demandeur d'obtenir des prestations de même nature d'un organisme tiers. 4. M. B indique éprouver des difficultés à régler ses charges locatives. Les pièces produites en défense font apparaître que M. B perçoit des ressources mensuelles d'environ 1 250 euros pour des charges, hors frais de nourriture, d'environ 553 euros. L'exposé social révèle par ailleurs que M. B n'a effectué aucune demande d'allocation pour son logement. Par suite, en se bornant à solliciter une aide de 800 euros au titre de l'aide à l'autonomie sociale et à faire état de sa dette locative, M. B n'établit pas l'existence des difficultés invoquées, ni qu'il ne pourrait prétendre à aucun autre type d'aides de droit commun. Il suit de là que le président du conseil départemental pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder à M. B l'aide financière sollicitée. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, J. A Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2200911_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel