TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200911_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A B, Mme D C et Me Marie Barnier, agissant en qualité de notaire souscripteur de la demande, représentés par Me Moustardier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a opposé un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à la construction d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section 0-AN nos 149 et 176 de la commune de Bertaucourt-Epourdon, ensemble la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté leur recours gracieux dirigé à l'encontre de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif pour l'opération en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le certificat d'urbanisme attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ;
- le certificat d'urbanisme attaqué méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que la construction projetée se situe dans une partie urbanisée de la commune ;
- le certificat d'urbanisme attaqué méconnait l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet se situe dans une partie urbanisée de la commune et n'est en tout état de cause pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels et agricoles environnants.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, Mme C et Me Barnier, représentés par Me Moustardier, déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions.
Par deux mémoires, enregistrés les 29 février et 7 octobre 2024, M. B conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme C et de Me Barrnier et au rejet de la requête en tant qu'elle demeure présentée par M. B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2021, Me Barnier, notaire agissant pour le compte de M. B et
Mme C, a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la construction d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section 0-AN nos 149 et 176 de la commune de Bertaucourt-Epourdon. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le préfet de l'Aisne a opposé un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, dont M. B, Mme C et Me Barnier demandent l'annulation, ensemble celle de la décision du 4 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux dirigé à l'encontre de cet arrêté.
Sur le désistement de Mme C et Me Barnier :
2. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, Mme C et Me Barnier déclarent se désister purement et simplement de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la requête, en tant qu'elle demeure présentée par M. B :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du certificat d'urbanisme attaqué que celui-ci mentionne les considérations de droit, en l'occurrence la mention des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme, ainsi que les considérations fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du certificat attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
6. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
7. Il ressort des pièces du dossier que la zone la plus densément urbanisée sur le territoire de la commune de Bertaucourt-Epourdon s'étend entre les rues de Charmes et à Grès et de part et d'autre de la rue de la Croix du Ladre, laquelle relie les deux rues précédentes. La parcelle d'assiette du projet, située en deuxième rang des constructions bordant cette dernière rue, jouxte quant à elle des parcelles dépourvues à proximité suffisante de toute construction sur ses limites nord, sud et est, direction dans laquelle elles s'ouvrent au surplus sur une étendue agricole. Si les parcelles la jouxtant à l'ouest supportent des constructions à usage d'habitation, ces dernières se situent en premier rang d'urbanisation le long de la rue Croix du Ladre, alors que l'accès à la parcelle litigieuse, située en retrait de rue, ne serait possible que par un chemin la reliant à la rue de la Croix du Ladre. Il s'ensuit que la construction projetée, qui aurait pour effet permettre une urbanisation en second rang alors qu'aucune autre construction à usage d'habitation sur les parcelles avoisinantes ne s'y situe, doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation existante, sans qu'aient d'incidence la distance de moins de 200 mètres séparant la parcelle d'assiette de la mairie de la commune ou sa desserte par les réseaux. Il s'ensuit que
M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en opposant, pour ce motif, un certificat d'urbanisme négatif.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / () ".
9. Dès lors que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur le seul motif tiré de ce que le projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Bertaucourt-Epourdon et que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur cette seule considération, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Aisne aurait méconnu les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme en fondant également sa décision sur ces dernières dispositions.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et de Me Barnier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Marie Barnier, à M. A B et au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Wavelet, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2200911_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel