TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200912_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme A C, représentée par Me Kombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Paris a rejeté son recours préalable du 31 août 2021 qu'elle a formé contre la décision du 16 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a demandé de rembourser la somme de 36 453,82 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme retenue dans le cadre de la procédure de recouvrement, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'en application du jugement du tribunal administratif du 2 mars 2021 a annulé la décision du préfet de police du 18 juin 2020 pour erreur de droit, et a ainsi reconnu que Mme C remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. La Ville soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de décembre 2017. Par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet de police lui a retiré ses cartes de séjour temporaires valables du 31 juillet 2014 au 30 juillet 2015 et du 30 juin 2015 au 29 juin 2016 pour fraude. Par une lettre du 16 mars 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme C un indu de prestations sociales d'un montant total de 36 453,82 euros, dont 10 605,85 euros de RSA majoré de 10 605,85 euros pour la période de janvier 2018 à mai 2019 pour retrait de titres de séjour. Une demande de titre de séjour déposée le 6 mars 2020 par Mme C a été rejetée par le préfet de police par arrêté du 18 juin 2020, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif du 2 mars 2021. En application de ce jugement, Mme C s'est vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, portant la mention d'une première demande de titre de séjour, le 30 mars 2021, valable jusqu'au 29 juin 2021. Par courriers du 4 mai 2021 et 31 août 2021, Mme C a contesté la décision de la CAF du 16 mars 2021 auprès de la Ville de Paris. Par une lettre du 15 novembre 2021, la Ville de Paris a confirmé la décision de la CAF du 16 mars 2021. Mme C sollicite, par la présente requête, l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : () b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale () ; ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;() La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Aux termes de l'article R. 262-2 de ce code : " La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant (). Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C est mère de deux enfants nés en France les 16 novembre 2013 et 10 mai 2018. Ses droits au RSA ont été ouverts en décembre 2017 sur le fondement de sa situation de mère isolée avec enfant à naître et d'un récépissé de titre de séjour pour la période de décembre 2017 à mars 2018. Si Mme C soutient que le jugement du tribunal administratif du 2 mars 2021 a nécessairement eu pour effet d'annuler les décisions préfectorales de retrait des titres de séjour temporaire dont elle bénéficiait, il résulte de l'instruction que ce jugement annulait seulement l'arrêté préfectoral du 18 juin 2020 qui refusait une demande de titre de séjour de Mme C. Par suite, il est sans incidence sur le droit au séjour dont bénéficiait Mme C en décembre 2017 et jusqu'en 2020. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la Ville de Paris a pu retenir que Mme C ne remplissait pas, au regard de son droit au séjour, les conditions nécessaires à l'ouverture de ses droits au RSA pour la période de janvier 2018 à mai 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à contester la régularité et le bien-fondé de la décision de récupération attaquée. Les conclusions de sa requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. BLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200912/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2200912_20221124
Données disponibles
- Texte intégral