TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200912_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Elle soutient qu'elle bénéficie de l'exonération prévue à l'article 1460 du code général des impôts. Par un mémoire en défense du 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation formée par la requérante pour contester la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 est tardive ; - le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déclaré à compter du 10 octobre 2001 une activité de création artistique relevant des arts plastiques. Elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à la cotisation foncière des entreprises, pour un montant respectif de 417 euros et de 421 euros. Par des réclamations des 15 décembre 2020 et 15 décembre 2021, Mme B a demandé le dégrèvement de ces impositions. Par décision du 24 décembre 2021, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 15 décembre 2021. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1460 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : ()/2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; () ". Compte tenu de leur caractère dérogatoire, les dispositions précitées du 2° de l'article 1460 du code général des impôts doivent être strictement interprétées. 3. Mme B, qui a déclaré le 10 octobre 2001 exercer une activité correspondant au code " APE " 9003A du répertoire Sirene, " création artistique relevant des arts plastiques ", soutient qu'elle entre dans le champ du 2° de l'article 1460 précité du code général des impôts au motif que ses réalisations sont des " œuvres de l'esprit " originales, dont elle élabore seule la conception. Toutefois, alors qu'il lui incombe de démontrer qu'elle entre dans le champ de l'exonération prévue par ces dispositions, laquelle est d'interprétation stricte, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir, en particulier, que ses travaux n'auraient pas seulement le caractère d'œuvres graphiques composées essentiellement d'assemblage de textes et de photographies. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que son travail devrait la faire regarder comme un peintre, un sculpteur, un graveur ou un dessinateur ne vendant que le produit de son art, au sens de ces dispositions. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle est affiliée au régime de la sécurité sociale des artistes-auteurs et n'était au préalable pas redevable de la taxe professionnelle, ces circonstances étant sans influence sur la qualification de son activité au regard des dispositions précitées du 2° de l'article 1460 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que le service a refusé à tort de l'exonérer de cotisation foncière des entreprises doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, que les conclusions de Mme B tendant à être déchargée de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021 ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, S. CHERRIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2200912_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel