TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200913_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2101460 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 10 novembre 2021, présentée par M. C D. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 janvier 2022 sous le n° 2200913, et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, M. D demande au tribunal : 1°) d'annuler la procédure de recrutement pour le poste de responsable du service des personnels " BIATSS " et tout acte qui en résulte ; 2°) d'enjoindre à l'Université de La Réunion de réexaminer sa candidature ; 3°) de condamner l'Université de La Réunion au paiement d'une indemnité globale de 2 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Université la somme de 1 euro symbolique à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il justifie d'un intérêt à agir alors même qu'il n'a pas candidaté sur le poste à l'occasion de la seconde publication et que le poste a été pourvu ; - la décision attaquée méconnaît le délai de publication minimum d'un mois prévu par l'article 4 du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018, l'avis de candidature publié le 26 août 2021 et celui publié le 13 septembre suivant ne laissant respectivement que trois et cinq jours ouvrés pour candidater et aucune urgence à recruter n'étant justifiée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa candidature ; son expérience de contrôleur de gestion et de contrôleur interne financier depuis douze ans et son activité syndicale depuis plus de trois ans correspondent au profil attendu comportant des composantes de contrôle de gestion, de ressources humaines et de dialogue social ; il a fait état de la priorité légale pour rapprochement de conjoint ; - l'université devait prendre en compte sa candidature lorsqu'elle a prolongé le délai de présentation des candidatures ; - elle méconnaît la priorité légale pour rapprochement de conjoint ; - elle constitue une mesure discriminatoire à raison de son activité syndicale ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - son préjudice résulte à hauteur de 1 000 euros du non-respect de sa priorité au titre du rapprochement de conjoint et à hauteur de la même somme de la discrimination dont il a été victime en raison de son activité syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le président de l'Université de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant ; sa candidature a été légalement rejetée comme tardive et il n'a pas candidaté au poste lors de la seconde publication du 13 septembre 2021 ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. D s'agissant du délai de publication est infondé ; les moyens relatifs au bénéfice de la législation sur le rapprochement de conjoint sont inopérants et en tout état de cause infondés ; le moyen tiré de la discrimination syndicale manque en fait. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Par une lettre du 24 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis de vacance du 13 septembre 2021 et de " tout acte qui en résulte " dès lors que l'avis de vacance du 13 septembre 2021 se borne à donner une information aux potentiels candidats notamment sur les caractéristiques du poste vacant et les modalités de candidature et que cette information, qui n'avait ni pour objet ni pour effet de déclarer la vacance de l'emploi concerné, ne constitue ainsi pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. A B, représentant l'Université de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. M. D, attaché principal d'administration de l'Etat affecté à la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur en qualité de contrôleur de gestion, contrôleur interne financier et responsable qualité depuis le 1er janvier 2017, a candidaté, le 7 septembre 2021, au poste de responsable du service des personnels " BIATSS " (bibliothèques, ingénieurs, administratifs, personnels techniques, sociaux et de santé) de l'Université de La Réunion dont l'avis de vacance a été publié le 26 août 2021. Par une décision du 10 septembre 2021, l'Université de La Réunion a rejeté sa candidature. Ce poste n'ayant pas été pourvu à la suite de la publication du premier avis de vacance, elle a publié un nouvel avis de vacance le 13 septembre 2021. Par la présente requête, M. D, qui n'a pas produit la décision d'affectation du candidat retenu, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'Université de La Réunion du 10 septembre 2021 rejetant sa candidature, qu'il a produite, d'enjoindre à l'Université de La Réunion de réexaminer sa candidature et de la condamner au paiement d'une indemnité globale de 2 000 euros. Sur la recevabilité : 2. M. D, qui a candidaté au poste de responsable du service des personnels " BIATSS " de l'Université de La Réunion, dont l'avis de vacance a été publié le 26 août 2021, a intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision de rejet de sa candidature du 10 septembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de procéder au réexamen de celle-ci, ces conclusions à fin d'injonction n'étant notamment pas présentées à titre principal. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense sur ces deux points doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques : " La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée fait l'objet sans délai, d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. / () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Sauf urgence, la durée de publication de l'avis de vacance sur l'espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois ". Ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par l'Etat ou ses établissements publics pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité prenant la forme d'une publication d'un avis de vacance. La durée de cette publication doit respecter un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois sauf dans le cas où l'administration établirait l'urgence pour les besoins du service. Le respect de cette obligation de publicité constitue une garantie statutaire pour les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat. 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'avis de vacance de l'emploi a été publié le 26 août 2021 avec une date limite de dépôt des candidatures le 3 septembre 2021 et, d'autre part, que le 10 septembre 2021, M. D a été informé que sa candidature n'était pas retenue en raison de son dépôt hors délai. Ainsi, l'Université de La Réunion n'a pas respecté le délai minimal d'un mois prévu à l'article 4 du décret du 28 décembre 2018, les personnes potentiellement intéressées ne disposant que d'un délai de neuf jours pour faire acte de candidature. Si elle fait valoir qu'il y avait urgence à recruter un responsable du service des personnels BIATSS en raison du caractère central de ce poste eu égard aux effectifs gérés par ce service, de sa vacance à compter du 1er septembre 2021 en dehors de la période de la campagne d'emploi et de l'impossibilité de lancer la procédure de recrutement avant la fermeture de l'établissement durant la période de l'hiver austral de juillet-août, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle n'avait pas été informée de la vacance du poste avant la fermeture de l'établissement en juillet 2021 et n'établit pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de publier un avis de vacance avant sa fermeture et de mettre en place, le cas échéant, un intérim pour le poste à pourvoir. Il n'est au demeurant pas contesté que le service des personnels BIATSS a continué à fonctionner sans titulaire du poste de responsable durant le mois de septembre 2021. Dans ces conditions, l'Université n'a pas assuré une publicité effective suffisante de l'avis de vacance et a ainsi privé les candidats potentiels d'une garantie. Par suite, M. D est fondé à soutenir que sa candidature a été illégalement rejetée en raison de son caractère tardif. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 10 septembre 2021 doit être annulée. Sur l'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que le poste sur lequel a candidaté M. D a été pourvu et que ce dernier n'a pas contesté cette nomination. Le présent jugement n'implique ainsi aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions à fin de réexamen de sa candidature doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. M. D se prévaut de préjudices résultant du non-respect de sa priorité au titre du rapprochement de conjoint et de la discrimination dont il aurait été victime en raison de son activité syndicale. Il résulte toutefois de l'instruction que sa candidature a été rejetée comme tardive. Par suite, les préjudices invoqués par le requérant ne sont pas en lien direct et certain avec la faute commise par l'administration. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de justification des frais supportés pour la présentation de la requête, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Université de La Réunion du 10 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l'Université de La Réunion. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2200913_20240301