TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 7 — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200913_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2022 et 21 décembre 2022, M. Pichon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Paul-de-Varces a implicitement refusé de lui communiquer des documents administratifs relatifs à la désignation de l'architecte en charge du projet de construction par la commune d'une structure de multi-accueil à destination des enfants ; 2°) d'ordonner au maire de Saint-Paul-de-Varces de lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Varces la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête a été présentée dans le délai de recours contentieux ; - le refus du maire constitue un abus de pouvoir ; - la communication du cahier des charges et du devis de l'architecte retenu n'est pas de nature à satisfaire sa demande dès lors que ces documents sont incomplets ; - il est fondé à demander la communication des offres des autres cabinets d'architecte dès lors qu'elle ne porte aucune atteinte au secret des affaires ; - les plannings prévisionnels des entreprises non retenues doivent également lui être communiqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Saint-Paul-de-Varces représentée par Me Fiat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable car dépourvue d'objet, dès lors que tous les documents demandés qui étaient communicables ont été transmis au requérant. Par un courrier du 18 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation du refus du maire de communiquer au requérant les plannings prévisionnels joints aux devis des cabinets d'architectes soumissionnaires dès lors que ces plannings n'étaient pas au nombre de ceux visés dans la saisine préalable de la Commission d'accès aux documents administratifs. Des réponses au moyen d'ordre public ont été enregistrées le 22 mars 2024 pour la commune de Saint-Paul-de-Varces et pour M. Pichon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public, - les observations de M. Pichon et celles de Me Métier, représentant la commune de Saint-Paul-de-Varces. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'un projet de construction d'une structure de multi-accueil à destination des enfants, la commune de Saint-Paul-de-Varces a lancé une procédure de consultation pour un marché de maîtrise d'œuvre avec un cabinet d'architecte. Par un courriel du 5 octobre 2021, M. Pichon, conseiller municipal, a demandé au maire de lui transmettre des informations et des documents relatifs à ce marché, à savoir le mode de consultation des architectes et le mode de choix de l'architecte retenu, le cahier des charges ou tout document communiqué aux architectes et ayant servi de base de travail pour la conception du bâtiment, la copie des éventuels projets d'autres cabinets d'architectes, enfin la copie des avis au visa desquels a été pris l'arrêté de délivrance du permis de construire. La commune a accusé réception de sa demande le jour même et, le 12 octobre 2021, lui a communiqué divers documents. Les 21 et 26 octobre 2021, M. Pichon, estimant ne pas avoir reçu les documents sollicités, a réitéré sa demande auprès de la commune. Un nouveau courriel de la commune du 29 octobre 2021 l'a informé que le mode de consultation mis en œuvre était la procédure négociée, qu'elle n'avait reçu aucun projet alternatif mais seulement des devis et qu'était joint au message le cahier des charges de la maîtrise d'œuvre. Les 4 novembre 2021 et 3 janvier 2022, M. Pichon a indiqué à la commune que les documents transmis ne correspondaient pas à sa demande et a sollicité que lui soit adressé la totalité du cahier des charges proposé aux architectes ainsi que les quatre offres des cabinets soumissionnaires. Parallèlement, il a saisi le 26 novembre 2021 la Commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu, le 18 janvier 2022, un avis favorable sous réserve des documents ou mentions portant atteinte au secret des affaires. Par la présente instance, M. Pichon demande l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Paul-de-Varces ayant confirmé son refus de communiquer les documents en cause. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte () au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ". 3. En premier lieu, M. Pichon a demandé la communication du cahier des charges de la maîtrise d'œuvre. Il fait valoir qu'au cours de ses échanges avec la commune, celle-ci ne lui a adressé que des annexes et non le document lui-même. Toutefois la commune de Saint-Paul-de-Varces a versé à l'instance le cahier des charges en cause. La circonstance que ce document ne soit pas daté, qu'il ne mentionne pas une des annexes visées dans le dossier de consultation des entreprises et ne fixe pas de date limite de dépôt des offres ne suffit pas à établir qu'il serait incomplet. Dès lors, la demande de M. Pichon doit être regardée comme ayant été satisfaite sur ce point. Elle est devenue, par suite, sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du refus du maire de communiquer le cahier des charges. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la communication des propositions chiffrées des cabinets soumissionnaires, qui reflètent la stratégie commerciale des intéressés, serait de nature à porter atteinte au secret des affaires. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces propositions chiffrées ne sont pas au nombre des documents administratifs communicables aux tiers, alors même que la commune a versé à l'instance celle du cabinet attributaire. 5. En troisième lieu, ainsi que le relève M. Pichon, il ressort du cahier des charges de la maîtrise d'œuvre que les devis des soumissionnaires devaient faire apparaître un calendrier de réalisation de chaque phase du projet. Le tableau d'analyse des offres confirme d'ailleurs que plusieurs cabinets soumissionnaires ont joint à leur offre un calendrier prévisionnel des travaux et qu'un des candidats a été écarté en raison de l'absence d'un tel document. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en sollicitant la communication des devis des soumissionnaires, il a également demandé que lui soit transmis les plannings prévisionnels des travaux qui en faisaient partie. Dans la mesure où il n'est pas établi ni même allégué que ces calendriers ne pourraient être disjoints des offres financières des soumissionnaires ou qu'ils comporteraient eux-mêmes des informations relevant du secret des affaires, ils constituent des documents administratifs communicables au requérant. Il suit de là que le refus du maire de Saint-Paul-de-Varces de communiquer à M. Pichon le calendrier de réalisation des travaux joint par les soumissionnaires à leur offre chiffrée, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation, par le présent jugement, du refus du maire de Saint-Paul-de-Varces de communiquer à M. Pichon le calendrier prévisionnel des travaux joint par les soumissionnaires à leur offre chiffrée, implique nécessairement que le maire communique ces documents au requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Pichon, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Paul-de-Varces et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée par M. Pichon au même titre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus du maire de Saint-Paul-de-Varces de communiquer à M. Pichon le cahier des charges de la maîtrise d'œuvre. Article 2 : Le refus du maire de Saint-Paul-de-Varces de communiquer à M. Pichon le calendrier prévisionnel des travaux joint par les soumissionnaires à leur offre chiffrée, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Paul-de-Varces de communiquer à M. Pichon les documents mentionnés à l'article 2 du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Pichon et à la commune de Saint-Paul-de-Varces. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200913
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200913_20240419
TA10124 avril 2026
DTA_2200913_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2200913_20240419