TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200914_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022 et un mémoire, enregistré le 21 février 2023, la SAS Tarmac Aerosave, représentée par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry à lui verser la somme globale de 2 546 141 euros TTC en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis à raison de la méconnaissance par cet établissement de la convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire dont elle bénéficiait et de la résiliation anticipée de cette convention ; 2°) que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry a méconnu les articles 3 et 17 de la convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire dont elle bénéficiait, dès lors qu'elle n'a pu occuper la totalité de la surface de parking et de certains des bâtiments, prévue par cette convention ; - la résiliation anticipée lui cause un préjudice ; - le coût du transfert anticipé de onze avions, le défaut d'amortissement des dépenses faites sur le site de Vatry, le coût des dépenses de communication, le surcoût que représente le stationnement sur les aérodromes d'Azereix et de Toulouse-Francazal, et le manque à gagner créer par cette situation, lui cause un préjudice d'un montant de 2 546 141 euros TTC. Par des mémoires en défense, enregistrés 24 octobre 2022 et 17 février 2023, l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, représenté par Me Noizet, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la SAS Tarmac Aerosave soit condamnée à lui verser la somme de 2 163 435 euros en réparation des fautes qu'elle a commises dans l'exécution de la convention d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait ; 3°) à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SAS Tarmac Aerosave au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la pièce produite par la requérante, cotée n° 15, doit être écartée des débats dès lors qu'elle n'est pas rédigée en Français ; - les moyens soulevés par la SAS Tarmac Aerosave ne sont pas fondés. - la SAS Tarmac Aerosave n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par la convention d'occupation temporaire, alors que l'existence de cette convention a fait obstacle à ce qu'il puisse accorder à d'autres demandeurs, des conventions d'occupation du domaine public portant sur des terrains déjà attribués à la requérante, et qu'elle n'a finalement pas occupé. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Penche-Danthez, représentant la SAS Tarmac Aerosave, et de Me Noizet, représentant l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Tarmac Aerosave a conclu, le 5 juin 2020, avec l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, une convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire portant sur des bureaux et des surfaces de stockage situés dans les hangars fret n° 1 et 2 et des surfaces de parking : le parking Whisky, pour 21 700m², Echo pour 22 000 m² et l'aire d'isolement et bretelle pour 18 900 m². Ladite convention prévoyait également la possibilité de mettre à disposition de la SAS Tarmac Aerosave un hangar de maintenance situé au sein de la zone marguerite Est, du taxiway associé et du hangar dit " américain " situé dans la zone marguerite Ouest, sous réserve de la passation d'un avenant à la convention. La SAS Tarmac Aerosave demande la condamnation de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry à l'indemniser des préjudices qu'elle soutient avoir subis à raison de la méconnaissance par cet établissement de la convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire dont elle bénéficiait et de la résiliation anticipée de cette convention. L'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry demande, par des conclusions reconventionnelles, la condamnation de la SAS Tarmac Aerosave à réparer le préjudice qu'il soutient avoir subi en raison de la méconnaissance par cette société de ses engagements tenant à l'occupation du domaine public qui lui avait été accordé. Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Tarmac Aerosave : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 17 décembre 2021, reçu le 24 décembre 2021, la SAS Tarmac Aerosave a adressé à l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry une demande indemnitaire préalable d'un montant de 2 174 691 euros. Cette demande, qui portait sur les conséquences dommageables résultant, selon la SAS, de la méconnaissance par l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry des stipulations de la convention d'occupation temporaire et par sa résiliation, a été rejetée par un courrier du 21 février 2022, reçu le 24 février 2022. Si la SAS Tarmac Aerosave porte, en cours d'instance, sa demande indemnitaire à la somme de de 2 546 141 euros, les préjudices qu'elle invoque reposent sur le même fait générateur que celui invoqué dans son courrier du 17 décembre 2021. Par suite, il résulte des principes qui viennent d'être rappelés au point précédent, que la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry ne peut être que rejetée. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : S'agissant de la méconnaissance des stipulations de la convention d'occupation temporaire du domaine public : 5. La convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire conclue entre l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry et la SAS Tarmac Aerosave, détermine, en son article 3 et à son annexe 2 à laquelle cet article renvoie les biens et surface de parking dont l'usage privatif est accordé à la SAS. L'article 17 de la même convention interdit au gestionnaire du domaine public, pendant toute la durée de la convention de concédé à une autre société qui exercerait de manière concurrente à la SAS Tarmac Aerosave, une partie du domaine public aéroportuaire. 6. Il est constant que l'objet d'une convention d'occupation temporaire du domaine public est de permettre à son signataire un usage privatif dudit domaine. Par suite, en accordant à d'autres propriétaires d'aéronefs la possibilité de les stationner sur des parkings dont l'usage privatif avait été accordé à la SAS Tarmac Aerosave, l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry a méconnu les stipulations de la convention précitée, alors que les circonstance que ces parkings étaient pour partie inoccupés et que la redevance d'occupation du domaine public, telle que fixée dans la convention, n'était exigible qu'en cas d'occupation effective des parkings par les aéronefs de la SAS Tarmac Aerosave, qui relèvent des modalités de calcul de la redevance et non de la détermination de la consistance du domaine occupé, sont sans incidence. 7. Il résulte de l'instruction que la société ASI avec laquelle l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry a conclu une convention d'occupation temporaire, exerce une activé concurrente à celle de la requérante en méconnaissance des stipulations de l'article 17 de la convention. 8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Tarmac Aerosave est fondée à soutenir que les articles 3 et 17 de la convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire conclue le 5 juin 2020 ont été méconnus. S'agissant de la résiliation anticipée de la convention d'occupation temporaire : 9. Si l'autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle. 10. La convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire conclue le 5 juin 2020 a été résiliée par le courrier du 6 juillet 2021 du gestionnaire de l'aérodrome. Ce courrier indiquait que la résiliation prendrait effet au jour de sa notification à la SAS Tarmac Aerosave, tout en autorisant cette dernière à stationner les deux aéronefs restant sur l'aérodrome, au tarif conventionnel, jusqu'au 31 décembre 2021. La date de notification de ce courrier ne ressort pas des pièces du dossier. Toutefois, la SAS Tarmac Aerosave y a répondu le 6 aout 2021. Cette dernière date doit dès lors être, en l'état de l'instruction, retenue comme étant celle de la résiliation de la convention en litige. 11. D'une part, il ne ressort pas du courrier du 6 juillet 2021 que l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry aurait entendu se prévaloir, à cette date, d'une faute de son cocontractant pour fonder la résiliation de la convention d'occupation temporaire. D'autre part, si le gestionnaire du domaine public fait valoir, dans ses écritures, que la SAS Tarmac Aerosave a commis une faute en tardant à lui indiquer sa position quant à l'occupation du hangar de la zone marguerite Est, le privant d'une chance de le louer, il est constant que l'article 3.2 de la convention précise que s'agissant du sort de ce hangar les parties " s'accordent un délai de négociation de juin à décembre 2020 ". Il s'ensuit qu'à compter du 1er janvier 2021, en l'absence d'accord à l'issue de ces négociations, l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry était libre de disposer de ce bien. Il résulte de la convention que la redevance d'occupation était calculée sur la base du nombre d'aéronefs stationnés sur les surfaces occupées par la SAS Tarmac Aerosave. Aucune stipulation n'imposait à l'occupant de stationner un nombre minimal d'aéronefs. Par suite, en n'occupant pas la totalité des surfaces prévues à la convention, la SAS Tarmac Aerosave n'a pas commis de faute. 12. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que la convention ne comporte aucune stipulation s'y opposant, la SAS Tarmac Aerosave est fondée à obtenir réparation des préjudices résultant de sa résiliation. En ce qui concerne les préjudices invoqués par la SAS Tarmac Aerosave : S'agissant des préjudices résultant de la faute contractuelle : 13. La SAS Tarmac Aerosave ne se prévaut d'aucun préjudice qui serait en lien avec les fautes contractuelles tenant à la méconnaissance des articles 3 et 17 de la convention en litige. S'agissant des préjudices résultant de la résiliation anticipée de la convention d'occupation temporaire : 14. Il résulte de l'instruction que si la SAS Tarmac Aerosave a transféré vers d'autres aérodromes neuf avions stationnés sur l'aérodrome de Vatry, cette opération a eu lieu avant le 6 août 2021, à des dates ou la décision de résiliation de la convention d'occupation temporaire n'avait pas été prise. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le cout de ce transfert lui cause un préjudice en lien avec ladite résiliation. S'agissant du transfert de deux avions entre les aérodromes de Vatry et Toulouse-Francazal : 15. La demande de la requérante est fondée sur un contrat produit à l'instance, rédigé en langue anglaise. Si les requêtes formées devant le juge administratif doivent être rédigées en langue française, les requérants peuvent joindre à ces demandes des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Si le juge a alors la faculté d'exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête, il n'en a pas l'obligation. Il suit de là que les conclusions présentées en défense et tendant à ce que le contrat précité soit écarté des débats, doivent être rejetées. 16. Il résulte de ce contrat que le coût du vol entre les aérodromes de Vatry et de Toulouse-Francazal est évalué à la somme de 12 000 euros, par aéronef. Il n'est pas contesté que ces vols se sont déroulés les 7 et 8 septembre 2021, postérieurement à la résiliation de la convention. Par suite, dès lors qu'il n'est pas soutenu en défense et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces transferts ne seraient pas la conséquence de la résiliation en litige, il y a lieu de condamner l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry à verser de ce chef à la SAS Tarmac Aerosave, la somme de 24 000 euros correspondant au coût de ce transfert. S'agissant du préjudice résultant de l'impossibilité d'amortir les dépenses faites sur l'aérodrome de Vatry et les frais de communication : 17. Il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation de la convention d'occupation temporaire aurait une incidence sur la possibilité pour la requérante de procéder à un amortissement comptable du cout de divers équipements dont elle soutient qu'elle a dû faire l'acquisition lors de son installation à Vatry. Il ne ressort pas plus de l'instruction que les frais de communication qu'elle a supportés soient en lien avec la résiliation en litige. Ses demandes de ce chef doivent par suite être rejetées. S'agissant du surcout des frais de stationnement de onze avions : 18. La SAS Tarmac Aerosave demande à être indemnisée du surcoût relatif au stationnement de neuf avions de la compagnie FINNAIR sur l'aérodrome de Tarbes-Lourdes et de deux avions de la compagnie DAE sur l'aérodrome de Toulouse-Francazal. Elle produit une pièce qui n'est pas sérieusement contestée qui expose, la durée de stockage, le coût du stationnement sur le nouvel aérodrome et le coût qui aurait été celui de Vatry, le préjudice étant, selon la requérante, constitué par la différence entre ces coûts, multiplié par la durée de stationnement. Toutefois, comme il a été dit au point 14 le choix de transférer neuf appareils de la compagnie FINNAIR a été effectué avant la résiliation de la convention d'occupation du domaine public et il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait, par ce transfert, anticipé cette résiliation. Par suite, il n'est pas établi que la société Tarmac Aerosave aurait eu l'intention, indépendamment de la décision de résiliation, de stationner à nouveau ces appareils sur l'aérodrome de Vatry. Elle n'établit, dès lors, pas l'existence d'un préjudice résultant du surcoût de stationnement de ces aéronefs à Tarbes-Lourdes. En revanche, comme il a été dit au point 16 le transfert des deux avions de la DAE est la conséquence de la résiliation de la convention en litige. Cependant, vis-à-vis de ces deux appareils, la requérante avait la possibilité de stationner à Vatry jusqu'au 31 décembre 2021 au tarif contractuel. Par suite, la période à prendre en compte pour évaluer son préjudice au regard des coûts de stationnement de ces deux appareils, commence à courir au 1er janvier 2022. Il y a donc lieu de condamner l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry à verser à la requérante une indemnité afférente aux coûts de stationnement des deux appareils appartenant à la compagnie DAE, calculée sur la base de la pièce n° 19 produite par la requérante, réduite à une période débutant au 1er janvier 2022. Il y a lieu de renvoyer la requérante devant l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry afin, selon les motifs du présent jugement, de déterminer le montant de ce surcoût. S'agissant du manque à gagner : 19. La SAS Tarmac Aerosave demande à ce titre la somme de 1 739 279 euros. Toutefois, si elle produit une attestation de son comptable, établissant son taux de marge, elle ne fournit aucun élément de nature à établir l'existence d'un manque à gagner qui serait en lien avec la résiliation en litige. 20. Il résulte de ce qui précède que la SAS Tarmac Aerosave est seulement fondée à être indemnisée du surcoût des frais de stationnement de ses aéronefs dans les conditions déterminées au point 18 et à la somme de 24 000 correspondant aux frais de transfert de deux aéronefs. Sur les conclusions reconventionnelles de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry : 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la SAS Tarmac Aerosave n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées par l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry. Les conclusions reconventionnelles formées par ce dernier ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions réciproques présentées par la SAS Tarmac Aerosave et par l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry est condamné à verser à la SAS Tarmac Aerosave la somme de 24 000 euros et la somme relative au surcoût des frais de stationnement de deux aéronefs telle qu'elle est déterminée au point 18 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SAS Tarmac Aerosave et à l'établissemnt public de gestion de l'aéroport de Vatry. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé S. LAMBING Le président-rapporteur, Signé O. NIZETLa greffière, Signé I. DELABORDE 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200914_20230509
Données disponibles
- Texte intégral