TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200915_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin et 14 juillet 2022, Mme F D C, représentée par Me Coulaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte. Sur le refus de titre de séjour : - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif de refus tiré de son implication dans une procédure judiciaire est entaché d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condamnation dont elle a fait l'objet le 12 décembre 2018 ne suffit pas à considérer qu'elle constituerait une menace à l'ordre public. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2022 à 17h. Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 1. Mme A E, directrice de cabinet de la préfecture de la Corrèze et signataire de la décision du 1er juin 2022, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Corrèze en date du 1er septembre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2020-082 du même jour, à l'effet de signer " en l'absence du secrétaire général de la préfecture " notamment " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 1er juin 2022 doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Mme D C, ressortissante colombienne née le 2 mai 1991 à Bogota, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 30 août 2020. Elle est la mère de deux enfants nés en 2009 et 2013 qui résident avec elle et sont scolarisés à Brive où ils pratiquent des activités sportives et musicales. Il est constant qu'elle vit en concubinage depuis le 31 août 2020 avec un ressortissant français qui atteste prendre en charge ses besoins matériels et ceux des enfants de la requérante. Si Mme D C fait valoir que ce concubinage a été précédé d'une relation sentimentale, elle ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'une telle relation antérieure. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la durée de la communauté de vie était inférieure à deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, si elle produit plusieurs attestations démontrant son investissement dans le secteur associatif ainsi que la pratique d'activités extrascolaires par ses enfants, elle ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu durant la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et malgré les efforts d'insertion de Mme D C et de ses enfants, la préfète de la Corrèze n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour sollicité. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 5. Il n'est pas contesté que Mme D C s'est rendue coupable de faits de vol pour lesquels elle a été condamnée le 12 décembre 2018 à un mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Périgueux ainsi que l'a relevé la préfète de la Corrèze. Toutefois, ces seuls faits, compte tenu notamment de leur caractère isolé et de leur relative ancienneté, ne suffisent pas à faire regarder la présence en France de Mme D C comme une menace pour l'ordre public. Dès lors, la préfète de la Corrèze ne pouvait, sans erreur d'appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D C. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté que la préfète de la Corrèze aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de Mme D C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme F D C et à la préfète de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, N. G Le président, C. MEGE Le greffier en chef, S. CHATANDEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200915_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel