TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200915_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2022 et le 17 juin 2022, M. A D, représenté par Me Aubry, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 (point 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que la vie commune est établie avec son épouse française et qu'il est entré en France sous couvert d'un visa Schengen C ; le préfet, qui se trouvait en situation de compétence liée du fait de l'existence d'une vie commune, ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de détention d'un passeport valide à la date du dépôt de sa demande ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 (point 5) de l'accord franco-algérien au regard desquelles le préfet a également examiné sa demande. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 § 1 de la convention sur les droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Loir-et-Cher, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Par un jugement du 28 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 3 décembre 1972, a présenté le 20 mai 2020, puis à nouveau le 29 juin 2021, une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le 18 mars 2022, M. D a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, dans toutes ses dispositions. Par un arrêté du 14 juin 2022, intervenu en cours d'instance, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 28 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. En premier lieu, l'arrêté du 3 décembre 2021 a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C B, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. E à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 4. D'une part, il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher se trouvait en situation de compétence liée du seul fait que la vie commune serait établie entre les époux. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point 3, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Si M. D soutient être entré en France sous couvert d'un visa Schengen C, il ne l'établit pas. Si, par ailleurs, le requérant fait état des difficultés qu'il a rencontrées dans ses démarches auprès du consulat algérien en vue de l'obtention d'un nouveau passeport, de telles circonstances sont sans influence sur la condition d'entrée régulière en France prévue par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 6. En troisième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoit également la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " " () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Si M. D prétend résider de manière continue sur le territoire français depuis 2005, les pièces qu'il produit - telles qu'une attestation d'hébergement datée du 25 avril 2019, des attestations faisant état de " plusieurs séjours [au domicile du témoin] depuis 2012 " ou d'un hébergement " pendant quelques mois depuis novembre 2005 ", un document dépourvu de date certaine concernant un Pass Navigo ou encore la procuration consentie au requérant le 6 mai 2006 pour des opérations postales - ne permettent pas de l'établir. Si M. D est marié depuis le 29 février 2020 et s'il soutient, en produisant plusieurs attestations de proches et de voisins, que la vie commune avec son épouse française a commencé le 15 juin 2019, date de leur mariage religieux, cette communauté de vie était en tout état de cause encore récente à la date de la décision attaquée. Les pièces produites par le requérant, notamment les photographies et les attestations de proches et de voisins, rédigées dans des termes très convenus, ne permettent pas de démontrer l'intensité de la relation que M. D entretiendrait avec les trois enfants de son épouse, nés d'une précédente union et âgés respectivement de quinze, douze et dix ans à la date de la décision attaquée. De même, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Enfin, si M. D produit une promesse unilatérale de contrat de travail datée du 26 octobre 2020, émanant de la SARL Euro Trans, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien consenti par la société Delta Delivery à compter du 1er avril 2021, qu'il n'a au demeurant pas signé et dont il n'est pas établi, ni même soutenu qu'il se poursuivait à la date de la décision attaquée, il ne peut être regardé comme justifiant ainsi d'une véritable insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et que le préfet de Loir-et-Cher aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 6 (point 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 3 décembre 2021 susvisé doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de M. D en application de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric F La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2200915_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel