TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200915_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril et le 6 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Shorthouse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de l'accident survenu le 10 septembre 2018 et demande à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'accident dont elle a été victime le 10 septembre 2018 est imputable au service ; - elle a fait l'objet de soins importants et présente des séquelles physiques ; - l'expertise sollicitée permettra de déterminer la part de responsabilité de chacune des parties. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, le recteur de l'académie de Poitiers déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage. Par deux mémoires enregistrés le 22 avril et le 13 juin 2022, l'organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement privé (OGEC) Sainte Marie de la Providence, représenté par Me Viel, s'oppose, à titre principal, à sa mise en cause, demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et déclare, à titre subsidiaire, ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée. Il soutient que dès lors que la requérante se trouve dans une situation contractuelle de droit public avec l'Etat, aucune action indemnitaire ne pourra être engagée à son encontre, de sorte qu'il n'est pas utile d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée à son contradictoire. La requête a été communiquée au directeur académique des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime qui n'ont pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est enseignante contractuelle dans l'établissement d'enseignement privé sous contrat Sainte Marie de la Providence à Rochefort depuis 2017. A la rentrée scolaire 2018-2019, l'intéressée s'est vue confier une classe de moyenne section. Le 10 septembre 2018, en intervenant auprès d'un de ses élèves, Mme B a ressenti une vive douleur dans le haut du dos et dans l'épaule droite. L'intéressée a consulté son médecin traitant le 12 octobre 2018 qui a diagnostiqué une névralgie cervicobrachiale droite. Elle a été placée en arrêt de travail ce même jour, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 juillet 2019. Une intervention chirurgicale pour le traitement d'une hernie discale droite a été réalisée le 9 janvier 2019 au sein de la Nouvelle Clinique Bel Air de Bordeaux. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de l'accident survenu le 10 septembre 2018. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsqu'elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou, lorsque l'expertise est demandée en vue d'évaluer un préjudice avant l'engagement d'un litige indemnitaire, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. La mesure d'expertise demandée par Mme B, qui tend à déterminer les causes et imputabilités de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 10 septembre 2018, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les personnes mises en cause : 4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 5. L'OGEC Sainte Marie de la Providence s'oppose à sa mise en cause au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, Mme B se trouve dans une relation contractuelle de droit public avec l'Etat. Toutefois, alors que la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité, la présence aux opérations d'expertise de l'OGEC Sainte Marie de la Providence, qui gère l'établissement au sein duquel l'accident litigieux s'est produit, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, manifestement dépourvue d'utilité. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D A, demeurant 46 avenue du docteur E à la clinique mutualiste de Pessac à Pessac (33600), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B et décrire son état actuel ; 2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme B est imputable aux séquelles de l'accident dont elle a été victime le 10 septembre 2018 ; 3°) dire si cet accident a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de Mme B, de la direction départementale des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres, de l'organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement privé Sainte Marie de la Providence, du recteur de l'académie de Poitiers et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la direction départementale des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres, à l'organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement privé Sainte Marie de la Providence, au recteur de l'académie de Poitiers, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. D A. Fait à Poitiers, le 8 mars 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2200915_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel