TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200916_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 30 juin, le 19 juillet et le 8 août 2022, M. C B, représenté par Me Galbrun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa date de libération, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est signé par une autorité incompétente ; - les décisions qu'il contient sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les condamnations pénales qui ont été retenues par la préfète pour caractériser une menace à l'ordre public sont pour la plupart anciennes et il offre des garanties de réinsertion. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète de la Corrèze a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il participe bien à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision supprimant tout délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans : - en retenant que son comportement constituait une menace à l'ordre public, la préfète de la Corrèze a commis une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 3 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 17h. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Galbrun, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par un jugement du 22 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé ses conclusions aux fins d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour à une formation collégiale, et a rejeté l'ensemble de ses autres conclusions. 2. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 29 juin 2022 et sur les conclusions accessoires afférentes. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. Jean-Luc Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Corrèze en date du 4 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-022 du même jour, à l'effet de signer " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme infondé. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Corrèze s'est fondée. Elle vise les textes dont l'administration a entendu faire l'application. La décision mentionne notamment plusieurs éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que les décisions judiciaires dont il a fait l'objet. Une telle motivation satisfait aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes de l'arrêté attaqué qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Corrèze n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit dès lors également être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ()/ 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an ou d'un premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 7. M. B, ressortissant algérien né le 9 avril 1985 à Sidi Lakhdar, est entré en France en dernier lieu, de façon régulière, le 27 avril 2015, et a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'au 1er février 2017. Il est marié, depuis le 18 février 2013 avec une ressortissante de nationalité française qu'il a épousée en Algérie, et est le père de deux enfants français nés en 2013 et 2018. Il a fait l'objet le 28 août 2017 d'un refus de lui délivrer une carte de résident de dix ans et de renouveler son certificat de résidence d'un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 février 2020, puis par une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à plusieurs reprises pour des peines d'emprisonnement en 2008, 2009, puis 2010, notamment pour des faits de vol facilités par l'état d'une personne vulnérable, et de vol aggravé par deux circonstances (récidive). Après son mariage et la naissance de son premier enfant, il a été condamné, le 18 octobre 2016, à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, commis en octobre 2016. Le 7 avril 2021, il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol commis en octobre 2020, et de vol aggravé par deux circonstances commis en janvier 2020, février 2020 et mai 2020. Au regard de ces éléments, et notamment du caractère répété des agissements de M. B, commis peu de temps après le retour en France du requérant au cours de l'année 2015, la préfète de la Corrèze a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit que la présence en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en dernier lieu en 2015, à l'âge de trente ans. Il est constant qu'il est marié depuis le 18 février 2013 avec une ressortissante de nationalité française qu'il a épousée en Algérie, et est le père de deux enfants français nés en 2013 et 2018. Il a rejoint son épouse et son fils aîné en France au mois d'avril 2015, et a bénéficié d'un premier titre de séjour valable jusqu'au 1er février 2017, avant de faire l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour dans les conditions précédemment rappelées. Le requérant produit un témoignage circonstancié de son épouse indiquant qu'il constitue pour elle un soutien, qu'il s'est beaucoup occupé de ses deux enfants et du foyer durant leur période de vie commune, et qu'elle maintient les visites à son époux depuis son emprisonnement. Toutefois, et comme il a été développé au point 7 du présent jugement, M. B a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pendant son séjour en France, lesquelles se sont poursuivies après son retour en 2015 pour rejoindre sa famille, jusqu'en 2020, avant son incarcération en 2021. Par ailleurs, il ne produit, en dehors du témoignage de son épouse, aucun élément attestant de l'intensité de ses relations avec ses enfants. Enfin, la promesse d'embauche consentie par la société BAP le 3 août 2022 dont il se prévaut est postérieure à la décision attaquée et insuffisante pour révéler une intégration particulièrement notable sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits commis par le requérant, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B contre l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, accessoires à ses conclusions d'annulation dirigées contre cette décision. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, N. D Le président, C. MEGE Le greffier, M. A La République mande et ordonne Au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2200916_20221110
Données disponibles
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