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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200917_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 560,03 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il est dans une situation de précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations de la représentante du département de la Somme. La clôture de l'instruction a été différée au 20 novembre 2022 à 12 heures, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administratif. Le président du conseil départemental de la Somme a produit des pièces complémentaires le 15 novembre 2022, qui ont été communiquées à M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 février 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 860,83 euros pour la période d'avril 2019 à juillet 2020. M. C a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 28 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Somme a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que, pour l'année 2019, M. C n'a déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales de la Somme que des revenus d'un montant de 4 720 euros alors que, selon les informations obtenues auprès des services fiscaux, il a perçu au titre de la même année, des salaires de 11 195 euros et des allocations de chômage de 311 euros. Eu égard aux mentions portées sur le formulaire de demande de revenu de solidarité active et le formulaire de déclaration des ressources, M. C ne pouvait ignorer qu'il était tenu de déclarer la totalité de ses revenus salariaux et allocations de chômage. Eu égard à la nature de l'omission et à la durée durant laquelle ces ressources n'ont pas été déclarées, M. C doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active, quelle que soit sa situation financière actuelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 560,03 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé N. Hamon-Lafin La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200917_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel