TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2200917_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2022 et le 23 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie par le préfet en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle est entrée en France le 10 juillet 2017 munie d'un visa Schengen de court séjour valable du 8 juillet au 31 juillet 2017 et non le 25 novembre 2019 après l'expiration de son visa ; - la décision de refus de titre de séjour, qui ne tient pas compte de la présence de sa mère en France ainsi que du contrat de travail et des bulletins de salaire produits, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendue au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Duplantier, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante thaïlandaise, née le 2 mai 1982, déclare être entrée en France le 10 juillet 2017, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 8 juillet au 31 juillet 2017. Elle a, le 19 janvier 2021, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que Mme C réside en France depuis juillet 2017, soit depuis plus de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, et y est entrée sous couvert d'un visa Schengen, valable du 8 juillet au 31 juillet 2017, alors en cours de validité. La requérante a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, M. A, le 15 décembre 2020, et produit de nombreux témoignages circonstanciés et d'origine variée (enfants de M. A, proches, voisins, auxiliaire de vie, maire de Juranville) démontrant l'existence d'une vie commune à compter de juillet 2019, d'abord à Paris puis, à partir de février 2020, à Juranville, soit deux ans et sept mois à la date de la décision en litige. Ces mêmes pièces attestent du caractère stable et fort de leurs relations - la requérante ayant notamment soutenu son partenaire durant son traitement de chimiothérapie puis pris soin de la mère de celui-ci qui vivait à leur domicile et y est décédée le 8 août 2020. Outre son compagnon, la requérante dispose d'attaches familiales en France en la personne de sa mère, qui y réside en situation régulière et chez laquelle elle a vécu à son arrivée en France avant de s'installer chez M. A. Par ailleurs, Mme C a travaillé à Paris comme cuisinière, en contrat à durée indéterminée, d'août 2018 à mai 2020, puis, après s'être installée à Juranville, a développé avec son partenaire, à compter du mois de mai 2021, une activité de vente de plats cuisinés sur les marchés. Elle a également suivi des cours de français de 2017 à 2019. Mme C justifie ainsi d'une intégration professionnelle et sociale. Enfin, si la requérante a un fils qui réside en Thaïlande, celui-ci est majeur. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 février 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que la préfète du Loiret délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de délivrer à l'intéressée un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Loiret du 21 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, Hélène B Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2200917_20230210
Données disponibles
- Texte intégral