TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 2ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2200917_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2022 et 2 mars 2023, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a établi la liste d'aptitude au cadre d'emplois d'ingénieur territorial par voie de promotion interne ; 2°) d'enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer d'une part, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d'autre part, d'établir une nouvelle liste d'aptitude et de l'y inscrire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 26 août 2021 fixant les lignes directrices de gestion de la commune de la Seyne-sur-Mer ne fixe pas de critères permettant d'apprécier la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience en vue de la promotion interne, en méconnaissant des dispositions de l'article 19 du décret du 29 novembre 2019 ; - l'arrêté du 25 octobre 2021 est fondé sur un critère qui ne figure pas dans l'arrêté du 26 août 2021 ; - il n'a pas apprécié sa valeur professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la commune de la Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens sont infondés. La requête a été communiquée à M. A, le 14 avril 2022, pour observations. Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024. Un mémoire en défense présenté par la commune de la Seyne-sur-Mer a été enregistré le 23 janvier 2025, sans être communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les observations de Mme C, représentant la commune de la Seyne-sur-Mer, - la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, technicienne territoriale de 1ère classe, est affectée à la commune de la Seyne-sur-Mer en qualité de chef du service communal " Hygiène et santé " (SCHS). Par arrêté du 25 octobre 2021, le maire de cette commune a établi la liste d'aptitude au grade d'ingénieur territorial par voie de promotion interne. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté, ensemble de la décision du 7 février 2022 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. / Sans préjudice des dispositions du 1° du II de l'article 12-1 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. / Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale ". 3. Aux termes de l'article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L'autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. / S'agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit un projet qu'il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu'aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement des listes d'aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. A défaut de transmission d'avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa ". 4. Aux termes de l'article 19 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires : " I. - Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : / 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d'emplois ; / 2° Les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. / II. - Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier : / 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de l'engagement professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes. / Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant dans le cadre d'une activité syndicale et celles exercées à l'extérieur de l'administration d'origine, dans une autre administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans une organisation européenne ou internationale ; / 2° A assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades concernés. / III. - Les lignes directrices visent, en outre, à favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ". 5. En soutenant que l'arrêté du 26 août 2021 établissant les lignes directrices de gestion de la commune de la Seyne-sur-Mer ne fixe pas de critères permettant d'apprécier la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience en vue de la promotion interne, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 29 novembre 2019, Mme B doit être regardée comme soulevant, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté précité. 6. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 21/0481 du 26 août 2021, le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a, en application des dispositions des articles 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et 19 du décret du 29 novembre 2019, fixé les lignes directrices de gestion. Toutefois, en se bornant à énoncer la volonté d'objectiver les critères d'avancement et de promotion par " valorisation d'un management par le sens (partage de la vision, objectifs) et par la reconnaissance de l'engagement professionnel ", les lignes directrices de gestion de la commune de la Seyne-sur-Mer sont dépourvues de précision et ne permettent pas de fixer des critères à prendre en compte. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'arrêté du 26 août 2021 fixant les lignes directrices de gestion doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a établi la liste d'aptitude au cadre d'emplois d'ingénieur territorial par voie de promotion interne est illégal et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation d'un arrêté établissant une liste d'aptitude pour une année donnée n'a pas d'effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'elles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans le délai du recours contentieux. 10. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la commune de la Seyne-sur-Mer de pouvoir procéder à une substitution de nomination de Mme B à la nomination de M. A, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais du litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer à verser à Mme B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2021 est annulé. Article 2 : La commune de la Seyne-sur-Mer est condamnée à verser à Mme B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de la Seyne-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La rapporteure, signé K. Martin Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2200917_20250207
Données disponibles
- Texte intégral