TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2200918_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 16 août 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le maire de Ventiseri ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A B pour l'installation de deux containers, sur un terrain cadastré section AE n° 293 situé lieudit Gievazza. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet, qui créé une extension de l'urbanisation, n'est pas situé dans un secteur déjà urbanisé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Babin-Ruby, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat. Il soutient que : - la demande d'annulation est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2200919 tendant à l'annulation l'arrêté du 1er avril 2022 du maire de Ventiseri. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Halil, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Mme C, représentante du préfet de la Haute-Corse ainsi que celles de Me Babin-Ruby, avocate de M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10h32. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le maire de Ventiseri ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A B pour l'installation de deux containers, sur un terrain cadastré section AE n° 293 situé lieudit Gievazza. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ". 3. Le moyen invoqué par le préfet, dont la demande de suspension n'est pas soumise à la justification de l'existence d'une situation d'urgence en vertu des dispositions rappelées au point précédent, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le maire de Ventiseri ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande d'annulation. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ventiseri et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 19 août 2022. Le juge des référés, Signé. H. HALIL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2200918_20220819
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