TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200918_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2022 et le 5 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 680 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3 1°, 9 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Diop, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne, est entrée en France le 18 février 2021, accompagnée de sa fille née le 30 septembre 2018, toutes deux munies d'un visa C d'une durée de 90 jours. Elle a sollicité dans un premier temps, au mois de mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Haut-Rhin l'a informée par courriel du 17 mars 2021 de son refus d'enregistrer sa demande. Elle a sollicité dans un second temps la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 425-14 du même code, combiné aux dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10. Par la décision contestée du 29 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour demandée. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision le 18 octobre 2021, qui n'a reçu aucune réponse.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () ". L'article R. 425-14 du même code dispose en outre que : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. "
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un compte-rendu médical et d'un certificat médical établis en Mauritanie par deux médecins différents au début de l'année 2021 et de plusieurs certificats médicaux établis en France par un médecin du service de pédiatrie du groupe hospitalier régional Mulhouse Sud-Alsace (GHRMSA), que l'enfant de Mme A présentait un comportement compatible avec un trouble du spectre autistique, qui a été sensiblement aggravé à la suite d'un traumatisme crânien survenu le 15 janvier 2021. Les médecins qui l'ont prise en charge en Mauritanie ont alors préconisé en urgence la réalisation d'un bilan diagnostic ne pouvant être effectué que dans un centre disposant du matériel adapté, en France ou en Belgique. La requérante a alors demandé auprès de la représentation française en Mauritanie l'obtention d'un visa C afin de faire réaliser les examens médicaux nécessaires à Mulhouse, où elle avait pris l'attache du GHRMSA en février 2021 pour solliciter un avis neuropédiatrique. A la suite de la réalisation du bilan diagnostic, il a été conclu que l'enfant ne souffrait pas d'une pathologie aiguë mais d'un trouble du spectre autistique nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire et une rééducation soutenue, auxquelles elle n'aurait pas accès en Mauritanie. C'est dans ce contexte que la requérante a formulé une demande de titre de séjour puis la demande d'autorisation provisoire litigieuse.
4. Dans la décision contestée, le préfet du Haut-Rhin expose que la requérante aurait " tenté un détournement de l'objet de [son] visa aux seules fins d'obtenir un titre de séjour pour rester en France. " Il indique qu'il n'y avait aucune urgence vitale pour l'enfant, qui aurait donc pu retourner avec sa mère en Mauritanie à l'issue des examens médicaux initiaux. Enfin, dans son mémoire en défense, le préfet du Haut-Rhin soutient que la requérante aurait dû demander un visa C médical et non un visa de tourisme qui ne lui est pas substituable. Toutefois, le courrier électronique adressé à la requérante par le préfet du Haut-Rhin le 17 mars 2021, par lequel il l'informe de son refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour, précise que " selon les informations reçues par l'ambassade de France en Mauritanie, un visa vous a été délivré afin de vous permettre de faire opérer votre fille en France ". Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a à aucun moment cherché à dissimuler, lors de sa demande de visa, la raison de sa visite en France. De plus, les documents médicaux mentionnés au point 3 suffisent à établir que c'est à l'issue des premiers examens pour lesquels le visa court séjour avait été délivré que la nécessité d'une prise en charge plus longue de l'enfant de Mme A est apparue. Cette dernière a d'ailleurs entamé, dès le début du mois de mars 2021 à la suite des premiers examens, les démarches en vue de l'obtention d'une prolongation de son droit au séjour en France. La mauvaise foi de la requérante, invoquée par le préfet du Haut-Rhin pour lui refuser la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour demandée, n'est dès lors nullement établie.
5. Le préfet du Haut-Rhin relève en outre à l'appui de sa décision que la requérante ne s'est pas acquittée d'une facture émise par le GHRMSA pour un montant de 1 503,80 euros. Le bordereau de situation établi par le GHRMSA, produit par la requérante, permet toutefois de s'assurer que celle-ci a réglé l'ensemble des sommes dues au titre de la prise en charge de son enfant.
6. Dans ces conditions, en refusant à Mme A la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour les raisons précitées sans rechercher si l'état de santé de son enfant justifiait la délivrance d'une telle autorisation, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Haut-Rhin du 29 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation administrative de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2200918_20230324
Données disponibles
- Texte intégral