TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200918_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association syndicale libre des Perreuses Sud, M. H B et Mme N D, M. G I, M. C L, M. K A, M. J F, ont présenté au tribunal une requête et des mémoires enregistrés le 15 février 2022, le 11 juillet 2023, le 22 janvier 2024, le 5 février 2024 et le 28 mars 2024. Par un mémoire récapitulatif enregistré le 18 avril 2024 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'association syndicale libre des Perreuses Sud et autres requérants, représentés par Me Duverneuil, demandent au tribunal : 1°) A titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 décembre 2021 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC Etoile Annemasse-Genève sur le territoire des communes d'Annemasse, Ambilly et Ville-La-Grand, et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Ville-La-Grand ; 2°) A titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire avec notamment pour mission d'organiser une réunion contradictoire au sein du lotissement des Perreuses, de confronter l'ensemble des expertises réalisées depuis 2017 par Mme M et l'étude complémentaire réalisée par le cabinet Ginger Burgeap afin notamment de se positionner sur la validité et la cohérence des mesures piézométriques originales prises comme référence et dire si cette étude complémentaire a effectivement permis de lever la réserve émise par le commissaire enquêteur alors même qu'aucun réel suivi piézométrique n'a été réalisé sur le temps long ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté a été pris sur la base d'une étude d'impact incomplète dès lors que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet sous réserve de la production d'une étude hydrogéologique complémentaire ; - l'arrêté, pris à la suite d'un avis défavorable du commissaire enquêteur, est illégal ; le préfet ne pouvait pas prendre son arrêté sans nouvelle délibération de la collectivité basée sur une étude susceptible de lever la réserve émise par le commissaire enquêteur ; - le préfet ne pouvait pas prendre son arrêté déclarant le projet d'utilité publique sans véritable nouvelle délibération basée sur une étude susceptible de lever la réserve émise par le commissaire enquêteur ; - le dossier soumis à enquête est insuffisant de même que le rapport complémentaire, ce qui n'a pas permis une information complète de la population et de l'autorité administrative ; - le préfet qui ne peut déterminer les inconvénients du projet ne peut pas décider que le bilan serait favorable. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intérêt à agir de l'association syndicale libre n'est pas démontré ; - l'association syndicale libre ne démontre pas que ses statuts lui permettent de défendre l'intérêt collectif de ses membres ; - l'intérêt des habitants du lotissement n'est pas démontré et toutes les personnes physiques ne résident pas dans le lotissement Les Perreuses ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 avril 2022, le 20 décembre 2022, le 16 janvier 2024, le 7 février 2024 et le 6 mars 2024, la Société Bouygues Immobilier, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'annulation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Ville-La-Grand est tardive ; - les requérants n'ont pas d'intérêt à agir et ne prouvent pas leur qualité à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Un mémoire présenté pour la société Bouygues Immobilier a été enregistré le 8 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Me Duverneuil représentant les requérants et de Me Perrier représentant la société Bouygues Immobilier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. () l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet () / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet () / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement () / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement () ". 2. L'étude d'impact présentée à l'enquête publique indique que les stationnements privatifs seront développés de préférence en sous-sol des immeubles notamment en partie nord de l'opération d'aménagement. Elle relève qu'au droit du site, la nappe phréatique a été mise en évidence à une faible profondeur dans certains secteurs et que le battement de la nappe, compris entre 1 et 2 mètres, est important. Elle note que la réalisation des fondations et stationnements souterrains pourront constituer des obstacles à l'écoulement des eaux qui vont alors " diverger de part et d'autre de l'obstacle ", créant une élévation en amont de l'ouvrage et une baisse du niveau en aval. L'étude d'impact préconise ainsi de veiller à ce que les emprises dans la nappe soient " les plus limitées possible " en définissant une politique restrictive du nombre de places de stationnement à l'échelle de la ZAC qui limitera le nombre de parkings souterrains et le nombre de sous-sols. Elle préconise également d'adapter l'architecture des bâtiments en précisant que : " les niveaux de sous-sol seront adaptés en fonction du niveau piézométrique de la nappe. Dans les secteurs de nappe haute, le nombre de niveaux de sous-sol sera particulièrement limité ". 3. Le rapport rédigé après enquête publique par le cabinet Ginger Burgeap à la demande de l'aménageur, repose sur une compilation de données existantes et vise à évaluer les conséquences de la réalisation des sous-sols prévus pour les lots C1 à C4 et E1. Il précise que la période de suivi piézométrique entre mai 2018 et juin 2019 " est déficitaire en recharge par rapport aux moyennes des précipitations efficaces " et ajoute une " note importante " selon laquelle : " les niveaux de nappe annoncés ne constituent pas une étude NPHE (Niveau de Plus Hautes Eaux Prévisibles) au droit de chacun des lots " et qu'une étude NPHE devra être menée au droit de chacun des lots pour adapter les futures constructions au risque de remontée de nappe ". Elaboré à partir de données non représentatives du plus haut niveau de la nappe, le rapport conclut malgré tout à " des effets de remontée/abaissement de la nappe " au droit du lot E1, " des effets temporaires (phase chantier) des rabattements de nappes par pompage sur les avoisinants proches, pour les lots E1 et C1 nord " ainsi que " des effets localisés de remontée de nappe liés aux dispositifs d'infiltration des eaux pluviales des lots C1 à C4 + E1, sur les avoisinants (dont le lotissement des Perreuses) ". Il confirme ainsi les constats de l'étude d'impact s'agissant de la difficulté de réaliser des sous-sols dans ces secteurs, et vise plus particulièrement les lots C1 et E1 proches du lotissement des Perreuses. Mme M, docteur en géologie appliquée inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de Chambéry, mandatée par les requérants, indique dans son expertise du rapport Ginger Burgeap qu'" on ne peut laisser l'étude sur la connaissance sur les caractéristiques de l'aquifère aux seuls opérateurs. Une entité indépendante devra l'établir sur l'ensemble de la zone et pas uniquement sur chaque lot. Cette étude devra permettre d'établir le cahier des charges pour chaque opérateur relatif au sous-sol et les emprises ". 4. Il résulte de ces documents, à savoir l'étude d'impact, le rapport établi après enquête publique et les commentaires critiques réalisés par un géologue expert sur ce rapport, que l'architecture des constructions, et plus particulièrement le nombre de sous-sols, est conditionné à la réalisation d'une étude complémentaire permettant notamment de définir le niveau le plus haut de la nappe phréatique, ce qui nécessite la réalisation de relevés complémentaires à ceux existants. Toutefois, la définition des prescriptions et des surfaces constructibles à insérer dans les cahiers des charges de la ZAC, préconisée par le géologue expert, concerne la réalisation du programme immobilier de la ZAC. En effet, il ne résulte pas de ces différents documents que les contraintes liées à la présence de la nappe phréatique superficielle concerneraient les presque dix-neuf hectares couverts par le projet de ZAC. En outre, ces contraintes qui ont principalement pour effet la suppression ou la réduction des sous-sols envisagés pour les lots situés à proximité du lotissement des Perreuses, ne rendent pas inconstructibles les lots concernés par ce phénomène. Dans ces conditions, les contraintes pointées par les requérants ne remettent pas en cause le projet de ZAC ni le programme des aménagements de la zone et ne sont ainsi pas susceptibles d'entacher d'illégalité la déclaration d'utilité publique seule en litige. 5. Aux termes de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération ". 6. Le commissaire enquêteur a émis, le 2 juin 2021, un avis favorable au projet avec une réserve portant sur la " nécessité de diligenter une analyse hydrogéologique complémentaire aux éléments contenus dans l'étude d'impact pour préciser l'écoulement de la nappe phréatique, ses fluctuations (analyses piézométriques avant projet), les volumes potentiellement infiltrés dans le cadre du projet et les réactions de la nappe aux éventuels pompages et effets barrages ". Il a, en effet, estimé que la réalisation d'études hydrogéologiques permettant de s'assurer que les projets de bâtiments et les travaux n'altéraient pas la nappe phréatique, ne pouvait incomber aux constructeurs. Le rapport réalisé le 14 septembre 2021 par le cabinet Ginger Burgeap et décrit au point 3 n'a pas pour objet de compléter les données existantes et renvoie aux constructeurs les solutions à mettre en œuvre, ce qui n'est pas conforme à l'avis émis par le commissaire enquêteur et n'est ainsi pas de nature à lever la réserve qu'il a prononcée. Néanmoins l'avis défavorable du commissaire enquêteur n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie et, par une délibération du 13 octobre 2021, la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération, a entendu maintenir son projet de ZAC. Par ailleurs, la seule circonstance que le commissaire enquêteur a réclamé une étude complémentaire ne peut suffire à mettre en évidence l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'avis émis par le commissaire enquêteur ainsi que l'objet de l'étude qu'il réclame concernent la phase de réalisation du programme de construction de la ZAC, aucun élément du dossier ne mettant en évidence l'impossibilité de réaliser le programme d'aménagement prévu ni que la réduction des sous-sols, solution envisagée par l'étude d'impact, rendrait impossible la réalisation de la ZAC. 7. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 8. Le projet d'aménagement de la ZAC Etoile Annemasse-Genève sur le territoire des communes d'Annemasse, Ville-La-Grand et Ambilly, vise à créer un nouveau quartier d'une surface d'environ dix-neuf hectares à proximité de la gare d'Annemasse, desservie par une nouvelle liaison ferroviaire vers Genève. Il est prévu d'y aménager des voiries et espaces publics ainsi que les équipements publics nécessaires à la réalisation de 165 000 m² de surface de plancher comprenant des logements collectifs de diverses catégories, des bureaux, un pôle de formation, un hôtel ainsi que des activités et commerces. Il répond ainsi à une finalité d'intérêt général et nécessite le recours à l'expropriation pour l'acquisition des terrains non détenus par l'expropriant. Eu égard aux effets de ce projet en termes de création de logement, d'activités et d'aménagement de cette ancienne friche industrielle située en zone urbaine, les inconvénients n'apparaissent pas excessifs, alors qu'il n'est pas établi que les écoulements de la nappe phréatique située à une faible profondeur auraient une incidence sur l'organisation générale de ce projet d'aménagement. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de désigner un expert judiciaire ni de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme réclamée par les requérants sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la société Bouygues Immobilier en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association syndicale libre des Perreuses Sud et autres requérants est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bouygues Immobilier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale libre des Perreuses Sud en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Bouygues Immobilier. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2200918_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel