TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200919_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 11 février 2022, M. B A, représentée par Me Rafie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est d'entachée d'incompétence ; - est entachée un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 15 décembre 2021 dont M. A demande au tribunal l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que la préfète n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A se maintient en France en situation irrégulière depuis l'année 2018, auprès d'une compatriote avec laquelle il s'est marié en Algérie le 21 octobre 2012, qui a sollicité la régularisation de sa situation administrative le même jour qu'elle et avec laquelle il a trois enfants nés à Créteil en 2015, 2020 et 2021. Toutefois, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, et la situation administrative de son épouse, identique à la sienne, ne s'oppose pas à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et que la scolarité des enfants s'y poursuive ou y débute. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, si l'accord précité ne prévoit aucune admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, et dans la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne a entendu faire usage de ce pouvoir de régularisation. 7. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 5, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Compte tenu des éléments relevés au point 5, en particulier de l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé puisse se reconstituer dans son pays d'origine et à ce que ses enfants y poursuivent ou y débutent une scolarité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision en litige du 15 décembre 2021 a été signée par Mme Mireille Larrede, secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d'un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de la signataire de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes éléments que ceux exposés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le président, T. GALLAUD Le rapporteur, D. BINET La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2200919_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel