TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200921_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaitre sa demande de logement social urgente et prioritaire. Il soutient que : - le logement social dont il dispose actuellement est éloigné de ses lieux de soins où il doit se rendre plusieurs fois par semaine ce qui rend ses déplacements difficiles surtout qu'il s'aide d'une canne ; - le logement est seulement équipé d'une baignoire et non d'une douche ; - le logement demandé doit être situé au rez-de-chaussée ou à l'étage avec ascenseur, être desservi par les transports notamment une ligne de tramway. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les caractéristiques du logement du requérant, eu égard à sa typologie, sa surface habitable, au montant résiduel de son loyer ou de sa localisation, ne sont pas de nature à attester que son relogement présenterait un caractère d'urgence au titre du délai anormalement long de sa demande de logement locatif social ; - la situation de handicap n'est en soi suffisante pour faire reconnaître la demande de l'intéressé comme prioritaire et urgente dans la mesure il n'est pas établi que ce logement ne serait pas adapté à son handicap et présenterait un risque pour sa santé ou sa sécurité. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 novembre 2021, M. A a déposé auprès du secrétariat de la commission de médiation de la Gironde un recours amiable en vue d'une offre de logement, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 27 janvier 2022, dont il demande l'annulation, sa demande a été rejetée. 2. Aux termes de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation " Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'État dans le département ". Pour le département de la Gironde, ce délai a été fixé à 36 mois. 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, (), s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (). Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - être handicapées, () et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. D'autre part, la situation de handicap est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de la demande, non seulement, en application des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, à condition que le logement soit manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d'un logement décent, mais aussi sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du même code, si le demandeur n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4 et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins. 6. S'il n'est pas contesté que M. A, dont la demande de logement est active depuis le 29 août 2017, pouvait saisir la commission de médiation dès lors qu'il n'avait pas reçu de proposition en réponse à sa demande dans un délai fixé pour le département de la Gironde à 36 mois, pour autant, l'accès à cette commission ne garantissait pas la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande lequel ne peut être apprécié que si aucune proposition adaptée n'a été faite au demandeur entendue au sens rappelé au point 4. En outre, en vertu de la règle posée au point 5, une situation de handicap n'est pas à elle seule de nature à rendre un demandeur éligible au droit au logement opposable en l'absence de caractère indécent de son logement. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside dans un logement en rez-de-chaussée d'une surface de plus de 33 m² pour une personne seule, desservi à la fois par des lignes de bus et de tramway. La préfète soutient sans contredit que l'arrêt de bus le plus proche est situé à 100 mètres. La circonstance que M. A emprunte ces transports plusieurs fois par semaine sur de longues distances n'est pas au nombre des critères qu'il appartient à la commission de médiation d'examiner et de retenir, le requérant bénéficiant par ailleurs d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et " priorité " valable jusqu'au 31 mars 2030. Le loyer resté à sa charge n'excède pas ses capacités financières. En outre, si M. A soutient que son logement est pourvu d'une baignoire mais non d'une douche, cette circonstance ne permet pas de considérer que ce logement serait dénué de confort ou indécent. 8. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, par la décision attaquée, la commission de médiation de la Gironde a rejeté la demande de logement social présentée par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200921_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel